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T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2024081931


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Date
06/07/2026
Numéro
2024081931
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cfb1493c619cd1f79aad0

Texte de la décision

26,106 caractères

Copie exécutoire : Me Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024081931

ENTRE :

SAS CREATIONS PRODUCTIONS MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 401716261

Partie demanderesse : assistée de la SELARL FACTORI - Me Pierre-Marie BOUVERY Avocat et comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32

ET :

SAS N.D.P PROJECT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 419999784

Partie défenderesse : assistée du Cabinet CIRCLE LAW - Me Edmond TAHAR Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société CREATIONS PRODUCTIONS MANAGEMENT ci-après : CPM est une société française de production de spectacles vivants et d'agents artistiques.

La société NDP PROJECT est une société de production de spectacles plus spécialisée dans la production de comédies musicales et de spectacles pour enfants.

CPM a conclu en date du 16 septembre 2016 un contrat de coproduction d'un nouveau spectacle Émilie Joly, avec la société NDP. Celle-ci s'engageait à fournir à la société CPM outre des informations sur l'avancement de la production,

un état détaillé de la recette journalière pour chaque représentation,

à la fin de chaque trimestre un compte de recette de dépenses et de la part de profit de la coproduction,

un état de compte dans les 15 jours suivant l'expiration de la première exploitation du spectacle à [Localité 1],

Dans les 60 jours suivant la fin de chaque série de représentations du spectacle un compte définitif de la coproduction clôturant les comptes accompagnés du montant dû le cas échéant à CPM.

Suite à l'entrée d'un nouveau co-producteur en février 2018 : M 6 Évènements ; un accord de coproduction prévoyant l'attribution à cette dernière d'une quote-part sur les recettes d'exploitation du spectacle « Émilie jolie » a été décidé fixant les quotes-parts respectifs des parties comme suit :

CPM : 40%, NDP : 40%, M6 Événements : 20%.

Le spectacle « Émilie Jolie » a ainsi été exploité à plusieurs reprises entre octobre 2017 et janvier 2023 période au cours de laquelle une dégradation des relations entre la société CPM et la société NDP est intervenue progressivement.

Un contentieux étant survenu avec Madame [S], artiste chorégraphe ayant participé à une version antérieure du spectacle, celle-ci a assigné les deux sociétés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2023 sur le fondement d'une action en contrefaçon de droits d'auteur. Cette action a eu pour effet, aux dires de la société NDP, de retarder la clôture des comptes accompagnée du règlement éventuel de la quote-part de bénéfice dans le délai contractuel prévu au contrat.

Malgré cela, CPM a, par ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 janvier 2024 obtenu le règlement de sa quote-part de bénéfice avant même que l'ordonnance de référé dans l'affaire [S] n'ait été rendue.

La Société CPM estimant que la coproduction s'était vue imputée des dépenses dont la charge revenait exclusivement à la société NDP l'a alors assignée devant le tribunal de céans.

C'est dans ce contexte qu'intervient la présente affaire.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2024, en vertu des articles 656 et 658 du Code de procédure Civile, la société CREATIONS PRODUCTIONS MANAGEMENT assigne la société NDP.

Par cet acte, et à l'audience du 20 février 2026 la société CPM demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de :

Vu notamment les articles 1103, 1104, 1217 et 1341 du Code civil,

DEBOUTER la société NDP PROJECT de l'intégralité de ses demandes, fins moyens et prétentions.

DIRE ET JUGER la société CREATION PRODUCTIONS MANAGEMENT recevable et bien fondée dans ses demandes ;

CONDAMNER la société NDP PROJECT à payer à la société CREATION PRODUCTIONS MANAGEMENT la somme de 30.262€ correspondant à la quote-part de bénéfices à lui revenir en exécution du contrat de coproduction conclu en date du 16 septembre 2016,

augmentée des intérêts de retard à compter du 1er décembre 2023 et sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société NDP PROJECT à payer à la société CREATION PRODUCTIONS MANAGEMENT la somme de 5.851,90€ correspondant à la pénalité de retard de paiement prévue au contrat de coproduction conclu en date du 16 septembre 2016 ;

CONDAMNER la société NDP PROJECT à payer, à titre provisionnel, à la société CREATION

PRODUCTIONS MANAGEMENT la somme de 7618€ correspondant à la quote-part de recettes lui revenant sur les ventes de DVD de la captation du spectacle " Emilie Jolie " en exécution du contrat de coproduction conclu en date du 16 septembre 2016, augmentée des intérêts de retard à compter du 1er décembre 2023 et sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;

ENJOINDRE la société NDP PROJECT à communiquer :

L'intégralité des factures correspondant aux postes "Promotion et Publicité " et " Décors/Accessoires " du budget définitif communiqué le 18 septembre 2022 ;

L'ensemble des factures d'achat des produits de merchandising " Emilie Jolie " depuis le début d'exploitation du Spectacle ;

L'inventaire annuel des produits de merchandising en stock du spectacle " Emilie Jolie ".

S'agissant du DVD de la captation du Spectacle :
* Le nombre d'exemplaires pressés du DVD de la captation du Spectacle ainsi que le nombre d'exemplaires en stocks ;
* Un bordereau détaillé récapitulatif du nombre d'exemplaires facturés à la coproduction pour les besoins des ventes sur les lieux du spectacle, le nombre d'exemplaires vendus et leur prix unitaire ;
* Un bordereau détaillé récapitulatif des ventes de DVD aux magasins ou sites de commercialisation) et les prix HT pratiqués auprès des détaillants (en ce compris le site emilie-jolie.com exploité par NDP).

, le tout sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;

SE RESERVER la liquidation des astreintes susvisées ;

CONDAMNER la société NDP PROJECT à payer à la société CREATION PRODUCTIONS MANAGEMENT la somme de 30.000€ en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNER la société NDP PROJECT à payer à la société CREATION PRODUCTIONS MANAGEMENT la somme de 20.000€ Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens.

A l'audience du 17 avril 2026, la société NDP PROJECT demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1341 du Code civil,

JUGER la société N.D.P PROJECT recevable et bien fondée en ses écritures ;

DEBOUTER la société CREATION PRODUCTIONS MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société CREATION PRODUCTIONS MANAGEMENT à payer à la société N.D.P PROJECT la somme de 15.000€ Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 29 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société CPM explique que :
* La société NDP n'a toujours pas réglé la somme de 9232 euros qu'elle reconnaît devoir au motif de l'absence de factures émises par la société CPM. Or, dans le cadre d'une coproduction, en l'absence d'assujettissement à la TVA, il n'y a pas de facture à émettre entre coproducteurs ; les participations financières s'entendant tant de la contribution des parties aux coûts ou aux pertes qu'aux bénéfices.

Par ailleurs, la société NDP fais apparaître dans le budget prévisionnel du 20 décembre 2022 un poste « prestation [Q] [Z] » sans en définir ni la nature ni le contenu pour un montant de 25.200€ HT, maintenu dans les comptes définitifs en dépit de l'opposition de CPM. Monsieur [Z] n'a pas exercé la fonction de directeur de production mais simplement représentant de NDP en charge de la production exécutive. Aucun contrat ni bulletin de salaire n'ont été communiqués.

Le compte merchandising fait apparaître en charge une rémunération vendeur pour un montant de 4850€ hors taxes. Or cette rémunération vendeur concerne la rémunération du chauffeur du président de NDP qui n'est en rien fondée à être supportée par la coproduction. Le choix de cette personne représente 10% du chiffre d'affaires brut des ventes et la moitié des recettes nettes. NDP ne fournit ni contrat ni bulletin de salaire justifiant le règlement de ces sommes à cette personne.

Le budget Publicité marketing transmis le 20 décembre 2022 pour un montant de 127.000€ a finalement été porté à la somme de 149.525€ dans l'état de compte du 18 septembre 2023. Ce dépassement non sollicité et non accepté par la société CPM lui est donc inopposable.

L'article 15.1.1 du contrat stipule qu'en cas de retard dans la remise des comptes et paiement une pénalité de retard égale à 10% des sommes dues sera versé au bénéfice de CPM.

En l'absence d'un compte-rendu spécifique et détaillé des ventes de DVD par la société NDP permettant d'établir la quote-part de recettes revenant à la société CPM au titre de sa qualité de coproducteur ; CPM forme donc une demande de provision d'un montant de 7.618€ hors taxe.

Les comptes de coproduction communiquées par NDP ont été modifiés dans leur présentation et leur et la répartition des postes de dépenses entre le budget prévisionnel et le budget définitif. La société CPM demande donc de se voir communiquer les justificatifs des dépenses prétendument exposés et l'imputation par NDP de dépenses non liées au spectacle.

Compte tenu du préjudice subi la société CPM demande le versement de la somme de 30000€ en réparation des erreurs commises.

La société NDP réplique que :

La société NDP admet son oubli de porter la quote-part de perte de 18464€ supportés par M 6 événements et reconnaît devoir à la société CPM la somme de 9.232€ lui revenant. NDP est toujours dans l'attente de la facture de CPM correspondante nécessaire pour que les fonds puissent lui être versés.

Les prestations versées à Monsieur [Q] [Z] représentent la rémunération liée aux missions spécifiques de directeur de production qu'il a assumé chaque jour de spectacle, dans l'hypothèse où l'exploitation du spectacle du Casino de [Localité 1] s'est avéré profitable.

Le poste rémunération vendeur correspond à la quote-part de salaire du salarié ayant assuré, lors de chaque représentation, la vente sur site des produits de merchandising liés au spectacle. En conséquence la refacturation à la coproduction de cette seule partie du salaire est parfaitement logique.

Le seul budget « publicité marketing » ayant été formellement validée par les parties est celui transmis par la société NDP en juin 2022 intégrant un poste publicité promotion à hauteur de 148.610€. CPM est d'autant plus infondé à remettre en cause son acceptation que 2 appels de fonds sont intervenus les 24 juin et 20 octobre 2022. CPM a donc été parfaitement informé et impliqué dans l'établissement du budget prévisionnel de juin 2022. Ce budget est nécessairement amené à varier tant à la hausse qu'à la baisse selon la réalité de l'exploitation du spectacle de ses aléas est imprévu.

La demande de CPM concernant la clause pénale fixant les pénalités de retard doit être rejeté dans son intégralité tant en l'absence de créances exigibles que de manguements constatés à l'issue de la procédure contractuelle.

La demande de CPM au titre d'un versement provisionnel sur la vente des DVD sera rejetée son produit ayant déjà été réparti et intégré dans chaque rendu de comptes.

La demande de communication de pièces apparaît inutile dès lors que les éléments sollicités ont été intégralement transmis selon une structure comptable parfaitement lisible.

Sur ce le Tribunal :

Attendu que par contrat en date du 16 septembre 2016 la société CPM a signé avec la société NDP un contrat de coproduction portant sur le spectacle « Emilie Jolie ». Ce contrat avait pour objet de cadrer la répartition des misions entre les deux sociétés, tout en prévoyant que les prestations assurées par chacune des sociétés seraient effectuées à titre gracieux sauf en cas d'adjonction d'un coproducteur tiers.

Chacune des 2 sociétés pouvait percevoir 50% des bénéfices mais était également tenu de supporter 50% des pertes résultant de l'ensemble des engagements contractuels visés.

Attendu que le 9 février 2018 CPM et NDP ont bien signé avec la société M 6 événements un accord de coproduction prévoyant l'attribution à cette dernière d'une quote-part de 20% sur les recettes d'exploitation du spectacle en contrepartie d'investissements réalisés par M6 à des fins publicitaires et promotionnelles. L'accord s'est appliqué à compter du 31 juillet 2017.

Attendu que suite à l'ordonnance d'injonction de payer du 30 janvier 2024 enjoignant la société NDP à payer la somme de 27.897€ non comptés les dépens et les intérêts ; NDP ne s'est pas exécutée et n'a pas fait opposition. En conséquence une saisie-attribution a dû être pratiquée sur ses comptes bancaires pour un montant de 29.134,91€ le 19 juillet 2024.

Sur l'erreur commise par la société NDP dans le calcul de la perte de CPM :

Attendu que les comptes transmis à la société CPM par NDP le 18 septembre 2023 faisaient état d'une perte d'exploitation de 81.456€ résultant de la différence entre les recettes et les dépenses augmenté des assurances.

Attendu que suite à un différend entre les 2 sociétés à propos de l'omission de porter, par NDP, au regard de la ligne M6 la quote-part de perte de 18.464€ supportée par M 6 évènements, la société NDP a finalement reconnu dans ses conclusions, devoir régler la somme de 9.232€ sous réserve de l'émission par CPM d'un justificatif comptable, tel que prévu dans l'article 11 du contrat.

Attendu que l'article 11 du contrat ne concerne pas le cadre de la coproduction puisqu'il stipule que : « NDP arrêtera les comptes de la coproduction relatif au titre 2 : production photographique et vidéographique et titre 3 : merchandising, et en fonction des états communiqués CPM adressera une facture à NDP pour qu'elle procède au règlement des sommes dues ».

Attendu qu'il n'y a donc pas la nécessité de l'émission d'une facture dans le cadre d'une coproduction en l'absence d'assujettissement à la TVA, le tribunal condamnera la société NDP à payer à la société CPM la somme de 9.232€ HT augmentée des intérêts de retard à compter du 1er décembre 2023 ;

La demande d'astreinte étant alors inutile.

Sur les charges de personnel portées au compte d'exploitation :

Attendu que le contrat stipule que les prestations de production artistique et de production exécutive de chacune des sociétés sont effectuées entre elles à titre gracieux.

Attendu que la société CPM reproche à la société NDP d'avoir intégré dans son budget prévisionnel en date du 20 décembre 2022 un poste intitulé « prestations [Q] [Z] »

pour un montant de 25.200€ hors taxes maintenu dans les comptes définitifs en dépit de l'opposition de CPM.

Attendu que la société NDP justifie cette intégration par le fait que monsieur [Q] [Z] a assuré des fonctions le directeur de production à compter du départ de monsieur [M] [U] directeur de production initialement choisi par CPM jusqu'en février 2019.

Attendu au contraire que la société CPM conteste la légitimité de cette refacturation en considérant qu'un directeur de production intervient au stade de la création du spectacle et non de son exploitation.

Attendu cependant que l'article 3.1.3 du contrat qui ne vise pas uniquement le premier budget du spectacle mais bien tous les budgets établis à la suite de la reprise du spectacle précise que : «

tous les budgets devront être approuvés par les 2 parties intégrant le coût d'un directeur de production.

» ce qui démontre le besoin d'un directeur de production tant au stade de la production que de l'exploitation du spectacle.

Attendu d'autre part que la société CPM ne conteste pas avoir été informée par la société NDP que monsieur [Z] était en charge du spectacle sans qu'elle ait contesté pendant plus de 6 mois son rôle de directeur de production ;

En conséquence, le tribunal déboutera la société CPM de sa demande de déduire du compte d'exploitation la quote-part des coûts des prestations de Monsieur [Z] pour un montant de 25.200€ HT soit 10.020€ (25.200X40%).

Attendu d'autre part que la société CPM reproche à la société NDP d'avoir porté en charge du compte du merchandising la rémunération du chauffeur du président de NDP celui-ci ayant assuré en plus de ses fonctions habituelles la vente sur site des produits de merchandising liés au spectacle.

Attendu que le travail de merchandising réalisé par le chauffeur du président de NPD n'est pas contesté par la société CPM,

Attendu que la charge correspondant au poste de vente du merchandising a été confiée au chauffeur du président de NDP, suite au désistement du prestataire tiers habituellement chargé de la vente du merchandising lors des précédentes exploitations et dont le coût était systématiquement imputé à la coproduction sans contestation de la société CPM.

Attendu par ailleurs que la charge correspondant à ce poste était manifestement exclue du champ de la production exécutive assuré à titre gracieux par NDP par contrat.

Attendu que bien qu'aucune justification du règlement de cette personne ni bulletin de salaire n'ait été communiqué à la société CPM la solution proposée était moins onéreuse que les prestations facturées par le prestataire externe ;

En conséquence le tribunal déboutera la société CPM de sa demande de déduire du compte d'exploitation la quote-part des coûts de rémunération du vendeur merchandising pour un montant de 4.850€HT

Sur le budget Publicité / Marketing :

CPM soutient que le montant définitif des dépenses publicitaires et promotionnelles du spectacle arrêté à la somme de 149 525€ dans l'état de comptes adressé le 18 septembre 2023 excéderait de 22 525€ le dernier budget provisionnel arrêté le 20 décembre 2022 qui fixait ce poste à 127000€. Elle en déduit que ce dépassement, non accepté, lui serait inopposable et demande en conséquence la condamnation de NDP à lui rembourser 40% de ce montant soit 9.010€.

Attendu cependant que plusieurs budgets prévisionnels ont été édités comprenant des variations plus ou moins importantes suivant les rubriques.

Le poste Publicité /Marketing a ainsi évolué de 148.610€ en juin 2022 à 127.000€ en décembre 2022 pour finir à 149.525€ dans le budget définitif.

Attendu que la société CPM prétend avoir donné son accord sur le budget de décembre 2022 alors que la société NDP prétend au contraire avoir reçu un accord sur le budget de

juin 2022 sans qu'aucune des deux sociétés ne démontre vraiment qu'un accord précis ait été donné sur l'un de ces budgets qui étaient bien caractérisés comme prévisionnels.

En conséquence le tribunal retiendra le budget définitif comme étant bien celui sur lequel les parties doivent se baser pour apurer leurs comptes et de ce fait il déboutera la société CPM de sa demande de considérer un dépassement budgétaire sur le compte Publicité/Marketing.

Sur l'application des stipulations de l'article 15.1.1 du contrat :

Attendu qu'en application de l'article 15. 1.1 du contrat qui stipule que : «

NDP ayant la charge des comptes et paiements il est entendu qu'en cas de retard dans la remise de ceux-ci et paiement des sommes correspondantes après mise en demeure envoyée par CPM et rester sans effet dans le délai de 30 jours suivant son envoi, elle devra supporter une pénalité de retard égale à 10% des sommes dues aux bénéfices de CPM » la société CPM réclame le paiement d'une pénalité de 10% calculée sur les sommes dues.

Attendu que les sommes pour lesquelles la société NDP est condamnée forment une créance certaine au sens de l'article 15.1.1 du contrat

Attendu que CPM justifie avoir adressé plusieurs mises en demeure à NDP concernant ces sommes dues par courrier recommandé du 1 décembre 2023 du 17 septembre 2024 et du 15 octobre 2024.

Le tribunal condamnera la société NDP à régler la somme de 923 € (9232€ X10%) au titre de la clause pénale contractuelle.

Sur le défaut de rendu des comptes d'exploitation de la captation audiovisuelle du spectacle et le défaut de paiement des sommes dues à CPM :

Attendu qu'une captation du spectacle a été effectuée lors de ses représentations à l'Olympia et que cette captation a fait l'objet de diffusions à la télévision et d'une exploitation en DVD. Attendu que la société NDP n'a déclaré aucune recette ni versé aucune quote-part revenant à CPM en qualité de coproducteur sur les exemplaires achetés par NDP.

Attendu que la société NDP a été enjointe par le juge des référés de communiquer le montant exhaustif et certifié par son commissaire aux comptes des redevances générées au 31 décembre 2022 par l'exploitation de la captation du spectacle.

Attendu que ce document a été communiqué et fait état d'un nombre de 1058 exemplaires vendus jusqu'au 31 décembre 2023.

Attendu que dans les comptes produits par la société NDP, la vente de DVD laisse apparaître un chiffre d'affaires total de 6.484 € par DVD ; Attendu que considérant la vente de 1058 exemplaires de DVD le produit des ventes serait de : 6484€/1058 soit 5,75€ par DVD vendu, ce qui est trop faible pour être retenu ; le tribunal fera sien le décompte réalisé par la société CPM à savoir une quote-part de 7,18 € HT par DVD pour CPM, soit pour 1058 exemplaires vendus jusqu'au 31 décembre 2023 et 3 durant le premier semestre 2024 la somme de cette 7 618€ HT( 7.18€ x 1058X40%).

En conséquence le tribunal condamnera la société NDP à verser à CPM la somme de 7.618€ augmentée des intérêts de retard à compter du 1er décembre 2023.

La demande d'astreinte étant alors inutile.

Sur les demandes de production de pièces :

Attendu que la société CPM doute de la sincérité des comptes communiqués par NDP et sollicite la condamnation de NDP sous astreinte à communiquer 8 jours après la signification du jugement à intervenir un certain nombre de factures concernant les postes de Promotion, de publicité et de merchandising.

Attendu cependant que le tribunal des affaires économiques de Paris aura rendu son jugement qui fera autorité de chose jugée, le tribunal déboutera la société CPM de ses demandes de communication de pièces sous astreinte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société CPM a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société NDP à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens.

Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :

Condamne la société NDP PROJECT à régler à la société CREATIONS PRODUCTIONS MANAGEMENT la somme de 9.232€ HT augmentée des intérêts de retard à compter du 1er décembre 2023, correspondant à la quote-part de bénéfices à lui revenir en exécution du contrat de coproduction conclu en date du 16 septembre 2016, augmentée des intérêts de retard à compter du 1er décembre 2023.

Condamne la société NDP PROJECT à régler la somme de 923 € correspondant à la pénalité de retard de paiement prévue au contrat de coproduction conclu en date du 16 septembre 2016.

Condamne la société NDP PROJECT à verser à la société CREATIONS PRODUCTIONS MANAGEMENT la somme de 7.618€ correspondant à la quote-part de recettes lui revenant sur les ventes de DVD de la captation du spectacle " Emilie Jolie " en exécution du contrat de coproduction conclu en date du 16 septembre 2016, augmentée des intérêts de retard à compter du 1er décembre 2023 augmentée des intérêts de retard à compter du 1er décembre 2023.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société NDP PROJECT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Condamne la société NDP à payer à la société CREATIONS PRODUCTIONS MANAGEMENT la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot

Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

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