T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2025071638
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025071638
ENTRE :
SAS DOUZE&ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Besançon B 812832921
Partie demanderesse : assistée de SELARL MAURIN PILATI ASSOCIES, Avocat au Barreau de Besançon, et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SASU VALENTINE EXPERTISE CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Jonathan BELLAICHE, Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige :
La Sas Douze & Associés, constructeur de maisons individuelles, a confié à la Sasu Valente Expertise Construction, ci-après Valente, la réalisation de travaux sur les chantiers suivants selon des devis acceptés et non contestés :
Chantier Allovon pour 101 283.04 euros
Chantier Atin pour 212 333.35 euros
Chantier Leebrecht pour 253 605,95 euros
Chantier Zeghari pour 68 036,94 euros
Chantier Alaguero pour 124 120,90 euros
L'ensemble de ces chantiers représentait un total de 759 380,18 euros or Douze & Associés réglait la somme de 776 808,18 euros soit un trop-perçu de 17 428 euros.
Valente ayant manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles, les parties sont parvenues à mettre un terme amiable à leur collaboration.
C'est ainsi que dans le cadre du protocole d'accord du 22 juillet 2024 Valente s'engageait à rembourser un trop-perçu de 17 428 euros en 6 mensualités de 2 905 euros, et à finir les travaux sur les chantiers Allovon et Alaguero.
En définitive, Valente ne réglait que 2 mensualités laissant un solde impayé de 11 618 euros et ne respectait pas ses engagements au regard des travaux à terminer.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
Conformément aux dispositions de l'article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire du 3 juillet 2025, signifié à personne se disant habilitée, la Sas Douze & Associés assigne la Sasu Valente Expertise Construction devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte la Sas Douze & Associés demande au tribunal de :
Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu l'article 1103 du Code civil Vu les articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution Vu le protocole d'accord
Condamner
la SASU VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION, à payer à la SAS DOUZE & ASSOCIES, la somme de 11 618 € au titre du solde impayé,
* Enjoindre la Sté VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION à respecter ses engagements tels que prévu au protocole d'accord, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue, savoir :
* Pour le chantier ALLOVON :
Pour solder sa dette envers Douze et Associés et terminer leur collaboration, l'entreprise Valente s'engage à achever le lot toiture (couverture/zinguerie) du chantier ALLOVON. Délai d'intervention : avant le 15/08/2024
Dans le cadre du retard pris sur le chantier ALLOVON, l'entreprise Valente s'engage à honorer à sa charge son devis n° DE00510 du 18/04/2024. Délai d'intervention : novembre 2024
Aussi, l'entreprise Valente honora l'ensemble de son contrat signé avec les clients ALLOVON concernant les lots terrassement/VKD. Alors, les remblais, évacuation des terres excédentaires devront être réalisés avant le 10 septembre 2024.
* Pour le chantier ALAGUERO :
Sur le dossier ALAGUERO, l'entreprise Valente s'engage à terminer les travaux suivants :
* reprises façades (triangle, poteaux, peinture sur appuis/seuils, finition générale)
* ragréage sur dallage garage
* parement + couvertine : mur de soutènement partie avant
* reprises toiture : finition caisson PVC, bande soline coté Melot, peinture sur faîtière, (pour rappel les planches de rive au contrat sont en PVC, posées en bois sur chantier. Nous constatons également de gros défauts de planéité de la toiture).
Délai d'intervention pour l'ensemble des travaux Alaguero : avant le 15/09/2024
Condamner
la SASU VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION, à payer à la SAS DOUZE & ASSOCIES, la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 CPC,
Condamner
la SASU VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION, à payer à la SAS DOUZE & ASSOCIES, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Selarl MAURIN - PILATI Associés conformément aux dispositions de l'article 699 CPC.
A l'audience en date du 9 juin 2026 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en
délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :
La Sas Douze & Associés demanderesse soutient que :
Les parties étant parvenues le 22 juillet 2024 à un protocole d'accord, la demanderesse en sollicite à présent l'application par la Sasu Valente Expertise Construction.
La Sasu Valente Expertise Construction n'a pas formulé de moyens de défense :
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de Douze & Associés :
La Sasu Valente Expertise Construction bien que régulièrement assignée et convoquée n'a pas conclu et n'est pas présente, ni représentée, dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'assignation a été régulièrement signifiée à personne se disant habilitée,
La défenderesse a son siège social dans le ressort du tribunal des activités économiques de Paris,
La société est sous la forme d'une Sasu,
La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, L'extrait Pappers du 12 juin 2026 ne mentionne pas de procédure collective.
En conséquence le tribunal :
Dira la demande de la Sas Douze & Associés régulière et recevable.
Sur la demande d'application du protocole du 22 juillet 2024 :
A l'appui de ses prétentions Douze & Associés produit le protocole d'accord du 22 juillet 2024 revêtu des signatures des dirigeants de Douze et de Valente ainsi que du cachet de chaque entreprise.
Ce protocole stipule que Valente s'engage à solder sa dette de 17 428,00 euros correspondant au trop-perçu selon un échéancier de 6 versements mensuels de 2 905 euros. Le protocole stipule également que Valente s'engage à terminer les travaux des chantiers Allovon et Alaguero dans des délais précis.
Douze & Associés rapporte la preuve que Valente n'a honoré que 2 versements mensuels laissant un solde impayé de 11 618 euros, et soutient sans que cela soit contesté que Valente n'a pas respecté son engagement de terminer les travaux des chantiers Allovon et Alaguero.
Concernant les délais octroyés à Valente pour terminer les deux chantiers concernés, le tribunal a relevé une erreur de plume en ce que l'année visée pour achever les travaux est 2024. Un constat d'audience signé par le conseil de Douze & Associé a corrigé cette erreur.
Ainsi le délai accordé à Valente pour terminer les travaux du chantier Allovon est fixé au 10 septembre 2026 et celui concernant le chantier Alaguero est fixé au 15 septembre 2026.
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sasu Valente Expertise Construction à payer à la Sas Douze & Associés la somme de 11 618 euros au titre du solde du trop-perçu tel que prévu par le protocole d'accord du 22 juillet 2024.
* Enjoint la Sasu Valente Expertise Construction à terminer le chantier Allovon à la date du 10 septembre 2026 et le chantier Alaguero à la date du 15 septembre 2026 dans les conditions précisées par le protocole d'accord du 22 juillet 2024.
Sur l'application de l'article 700 CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, la Sas Douze & Associés a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sasu Valente Expertise Construction à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sasu Valente Expertise Construction qui succombe à l'instance, et seront recouvrés par la Selarl Maurin - Pilati Associés.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Condamne
la Sasu Valente Expertise Construction à payer la somme de 11 618 euros à la Sas Douze & Associés au titre du solde du trop-perçu ainsi que le stipule le protocole d'accord du 22 juillet 2024,
* Enjoint la Sasu Valente Expertise Construction à terminer le chantier Allovon à la date du 10 septembre 206 et le chantier Alaguero à la date du 15 septembre 2026 dans les conditions précisées par le protocole d'accord du 22 juillet 2024,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la Sasu Valente Expertise Construction à payer à la Sas Douze & Associés la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Sasu Valente Expertise Construction aux antiere déners de l'instance qui
* Condamne la Sasu Valente Expertise Construction aux entiers dépens de l'instance qui
seront recouvrés par la Selarl Maurin - Pilati Associés, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi
Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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