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T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2025077252


Vérifier : T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2025077252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2025077252
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cfc7e93c619cd1f79b99b

Texte de la décision

20,947 caractères

Copie exécutoire : ASCIONE Thomas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025077252

ENTRE :

SASU L'AGENCE JB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Auch n° B 821 517 869

Partie demanderesse : comparant par Me Mustapha BARRY, Avocat (E1449).

ET :

SAS HAKUNAMATATAHOME, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS d'Angoulême n° B 913 097 937

Partie défenderesse : assistée de la SELARL INFLUXIO AVOCATS, Me Raphaël MOLINA et Me Alexandre BIGOT JOLY, Avocats (E2164) et comparant par Me Thomas ASCIONE, Avocat (E2164).

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La SASU L'AGENCE JB (ci-après la SASU) est une société de marketing d'influence mettant en relation des influenceurs avec des marques clientes pour des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux

La SASU et la SAS HAKANAMATATAHOME (ci-après la SAS), qui exploite le compte Instagram @hakuna_matata_home, ont conclu un contrat de prestation de services visant à organiser des collaborations entre l'influenceuse HAKUNAMATATAHOME et des marques partenaires de la SASU. Une clause de non-sollicitation de clients a été stipulée d'une durée de 24 mois courant à compter de la fin de toute campagne réalisée via la SASU, la SAS s'interdisant de contacter directement ou indirectement les clients (marques) présentés par la SASU sauf accord préalable de celle-ci sous peine du paiement d'une indemnité contractuelle forfaitaire de 1.500 euros par manquement constaté.

La SASU a découvert que la SAS aurait mené des campagnes de promotion sur son compte Instagram pour deux marques présentées par la SASU.

La SASU a, le 25 octobre 2023, mis en demeure la SAS de cesser toute collaboration avec les marques concernées et de respecter les termes du contrat. Elle a ainsi détaillé 7 manquements constatés et a réclamé le paiement de la clause pénale d'un montant de 10.500 euros (1.500 euros x 7).

Malgré cette interpellation formelle, la SASU a constaté la persistance des agissements de la SAS en concluant 6 autres partenariats considérés comme illégitimes.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCÉDURE :

La SASU a assigné la SAS devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 28 mai 2024 signifié à personne habilitée.

Par cet acte, et par conclusions n°2 du 8 janvier 2026, elle a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société HAKUNAMATATAHOME, y compris celles tendant à voir déclarer la clause de nonsollicitation nulle ou la clause pénale réduite, comme étant mal fondées en fait et en droit ;

CONSTATER que la société HAKUNAMATATAHOME a violé la clause de non-sollicitation (article 7) du contrat de prestation de services en date du 7 octobre 2021 (Sic) la liant à l'Agence JB, à hauteur de treize manquements dûment établis ;

DIRE ET JUGER ladite clause de non-sollicitation valable et opposable à la société HAKUNAMATATAHOME, aucune cause de nullité n'étant retenue (clause proportionnée aux intérêts légitimes de l'Agence JB et ne créant pas de déséquilibre significatif) ;

En conséquence, CONDAMNER la société HAKUNAMATATAHOME au paiement, au profit de l'Agence JB, de la somme de DIX-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (19.500 €) au titre de la clause pénale contractuelle, ce montant correspondant à l'indemnité forfaitaire de 1.500 € due pour chacun des 13 manquements constatés (conformément à l'article 7 précité des Conditions Générales) ;

DIRE que la société HAKUNAMATATAHOME sera tenue de verser à l' Agence JB les intérêts au taux légal sur la somme de 19 500 € à compter de l'assignation du 7 juin 2024, date de la première demande de mise en œuvre de la clause pénale, et ce jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNER la société HAKUNAMATATAHOME à payer à l' Agence JB la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en réparation de ses frais irrépétibles exposés ;

CONDAMNER la société HAKUNAMATATAHOME aux entiers dépens de la présente instance, dont recouvrement direct par le greffe conformément à l'article 699 du CPC ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l'article 514 du CPC, nonobstant appel et sans constitution de garantie, compte tenu du caractère liquide de la condamnation et de l'urgence qu'il y a pour l'Agence JB à faire cesser le trouble commercial causé par la violation du contrat ;

À défaut pour HAKUNAMATATAHOME de s'exécuter volontairement dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l'Agence JB prie le Tribunal de :

1. L'AUTORISER à faire procéder à l'exécution forcée de la décision, notamment par voie de saisie, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution ;

Et pour tous effets de droit.

La SAS a demandé au tribunal, par conclusions n°3 du 13 mai 2026, dans le dernier état de ses prétentions, de :

À TITRE PRINCIPAL :

DÉCLARER irrecevable la demande formulée par la société AGENCE JB à l'encontre de la société HAKUNAMATATAHOME pour défaut de preuve ; et en conséquence,

DÉBOUTER la société AGENCE JB de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société HAKUNAMATATAHOME.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

DÉCLARER que la clause de non-sollicitation présente dans le contrat est nulle du fait de l'absence d'une contrepartie financière spécifiquement prévue en dédommagement de l'atteinte portée à la liberté de travailler et d'entreprendre de la société HAKUNAMATATAHOME :

DÉCLARER que la clause de non-sollicitation présente dans le contrat est nulle du fait de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et de travailler qu'elle cause à la société HAKUNAMATATAHOME ;

DÉCLARER que la clause de non-sollicitation présente dans le contrat est nulle du fait du déséquilibre significatif qu'elle introduit entre les droits et obligations des parties ; et en CONSÉQUENCE
* DÉBOUTER la société AGENCE JB de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société HAKUNAMATATARHOME.

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :

° DÉCLARER que le formalisme de la mise en demeure préalable à l'application de la clause pénale n'a pas été respecté ;

° DÉCLARER irrecevable les demandes indemnitaires fondées sur la clause pénale ; et en conséquence
* DÉBOUTER la société AGENCE JB de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société HAKUNAMATATAHOME.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

DÉCLARER le montant excessif de la clause pénale et modérer l'indemnisation à un euro symbolique ; et conséquence
* CONDAMNER la société HAKUNAMATATAHOME au versement d'une indemnité à hauteur d'un euro en indemnisation de la violation de la clause pénale ainsi modérée.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

DÉBOUTER la société AGENCE JB de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société HAKUNAMATATAHOME.

SUSPENDRE, en de condamnation de la société HAKUNAMATATAHOME, l'exécution provisoire de droit au regard de la fragilité financière de la société AGENCE JB ;

CONDAMNER la société AGENCE JB au versement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi par la société HAKUNAMATATAHOME du fait de la procédure abusive introduite et conduite par la demanderesse ;

CONDAMNER la société AGENCE JB à verser à la société HAKUNAMATATAHOME une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AGENCE JB aux entiers dépens.

L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.

Les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 29 mai 2026, à laquelle toutes deux se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 06 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

La SASU fait valoir que :

Contrairement aux allégations du défendeur, la SASU rapporte bien la preuve des 13 violations au moyen de captures d'écran ou enregistrements vidéo issus des réseaux sociaux qui ont été enregistrés et datés de manière fiable et qui sont aujourd'hui reconnus valables par la Cour de cassation qui rappelle que la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen, y compris numérique.

La SAS a eu un comportement déloyal et obstructif en bloquant volontairement les comptes Instagram de la SASU en l'empêchant volontairement d'accéder aux contenus publiés depuis ses comptes professionnels habituels, notamment en procédant à un échange de pseudonymes entre les comptes exploités par la société et celle du conjoint de la présidente de la SAS.

La clause de non-sollicitation stipulée au contrat est licite au regard de la liberté du travail et de la liberté d'entreprendre qui n'est pas une clause de non concurrence mais une restriction au débauchage de la clientèle, en l'espèce de la SASU. Or, de telles clauses sont licites en droit français à condition d'être justifiées par un intérêt légitime et proportionnées à cet intérêt compte tenu de l'objet du contrat. La jurisprudence récente a confirmé la validité de ces clauses. En l'espèce, il est clair que la clause litigieuse répond aux exigences de proportionnalité car elle présente un intérêt légitime (protection de la clientèle et de l'investissement de la SASU) et prévoit des restrictions ciblées et temporaire (24 mois sur des clients identifiés). La SAS en

signant le contrat avait pleine connaissance de la portée de cet engagement, l'a accepté librement et l'a d'ailleurs respecté pendant un certain temps avant de choisir sciemment de s'en affranchir. En fait, le véritable grief de la SAS n'est pas une impossibilité de travailler mais de ne pas pouvoir tirer profit de la relation commerciale initiée par la SASU sans payer la contrepartie convenue qui est pourtant l'effet légal et normal de la clause de non-sollicitation.

L'article L.442-1 du code de commerce sur le déséquilibre significatif, invoqué par la SAS est inapplicable à la clause litigieuse, notamment du fait que la SAS a reçu des contreparties substantielles en ayant bénéficié de contrats rémunérateurs et une exposition accrue. De plus, la clause est également le corollaire légitime des droits de la SASU qui a mis à disposition son réseau et son savoir-faire. Le défendeur ne démontre aucun abus ou aucune obligation disproportionnée sans contrepartie qui lui aurait été imposée. La clause est donc valable et pleinement applicable.

Contrairement aux affirmations du défendeur il n'y a aucune disposition légale ou contractuelle qui impose à la victime d'un manquement contractuel une réaction immédiate sous peine de renonciation à ses droits. En l'espèce, aucun acte de renonciation n'a jamais été formulé par la SASU. La persistance dans la faute de la SAS après mise en garde retire toute crédibilité à son argument d'un prétendu défaut de formalisme. En tout état de cause, l'assignation introductive d'instance vaut mise en demeure au sens de l'article 1344 du code civil.

La clause pénale ne présente pas un caractère manifestement excessif puisque ce montant a été librement négocié et accepté dans le contrat et ne dépasse pas le dommage prévisible découlant d'un manquement. Le défendeur ne produit par ailleurs aucun élément concret pour démontrer le caractère disproportionné de cette pénalité. La gravité des manquements et leur répétition milite également contre toute réduction de la pénalité.

La SAS réplique que :

A titre principal,
* Les captures d'écran vidéos incertaines visées dans la pièce 2 du dossier du demandeur n'ont aucune valeur probatoire puisqu'elles ne présentent aucun caractère de certitude quant à leur date ni en leur contenu. Par ailleurs, si elles montrent des « stories » publiées par la SAS, elles ne démontrent pas clairement que les marques ou entreprises mise en avant dans ces publications sont effectivement des clients de la SASU au moment de l'opération commerciale. La carence probatoire de la SASU est totale, elle sera déboutée de sa demande.

A titre subsidiaire,

La nullité de la clause de non-sollicitation devra être prononcée du fait de l'atteinte disproportionnée à la liberté de travailler et d'entreprendre de l'influenceur. Elle est par ailleurs dépourvue de contrepartie financière ce qui emporte de surcroit qu'elle ne peut produire d'effet.

Si le tribunal considérait que la clause est valide en l'absence de contrepartie financière, la clause en tout état de cause est manifestement disproportionnée au regard des intérêts de la SASU. En effet, l'imprécision notamment de liste des clients visés et la durée disproportionnée de la clause de non-sollicitation constitue une restriction disproportionnée à la liberté de travailler et d'entreprendre de la SAS.

La clause créant également un déséquilibre significatif dans les droits des parties devra être annulée puisque la SASU ne répond pas au point central qui est celui de la proportionnalité concrète de l'avantage qu'elle s'arroge au regard de la contrepartie

réellement consentie en l'espèce, laquelle est inexistante au-delà d'une prestation isolée.

A titre plus subsidiaire,
* La mise en demeure constitue une formalité indispensable à l'exécution de la clause pénale par les parties. La SASU ne peut donc prétendre à l'application de la clause pénale sans avoir au préalable mis en demeure la SAS de remédier aux prétendus manquements, ce qu'elle n'a pas fait, privant ainsi de validité toutes ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,

Le montant de la clause pénale est manifestement excessif en raison de la disproportion entre le montant réclamé et le préjudice subi.

En cas de condamnation de la SAS par le tribunal, l'exécution provisoire sera écartée car la situation de la SASU est particulièrement préoccupante (aucun document comptable n'a été déposé depuis 2022) laissant craindre en cas d'infirmation de la décision par la cour d'appel qu'elle ne pourrait restituer les sommes.

La SASU sera condamnée à payer à la SAS des dommages et intérêts pour procédure abusive car l'introduction et la poursuite d'une action sur un contrat erroné, appuyée sur une démonstration probatoire lacunaire, engagée à l'approche de l'expiration du délai contractuel afin d'obtenir l'application cumulative d'une clause pénale manifestement disproportionnée, caractérisent une légèreté blâmable dans l'exercice du droit d'ester en justice, sinon une volonté délibérée d'exercer une pression financière injustifiée.

SUR CE :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

1) Sur la validité de la clause de non-sollicitation de clientèle stipulée dans le contrat de prestation de services du 22 août 2022 :

Les clauses qui restreignent la possibilité d'exercer une activité économique (clauses de non-concurrence, non-sollicitation de clientèle ou de personnel, exclusivité etc.) portent atteinte à la liberté d'entreprendre, aspect de la liberté du commerce et de l'industrie.

La clause de non-sollicitation de la clientèle interdit à celui qui la souscrit d'entrer en relation ou de conclure des contrats avec certains des clients de l'autre partie, même à l'initiative de ces derniers. Si la clause de non-sollicitation doit clairement être distinguée de la clause de non-concurrence, elle porte cependant atteinte à la liberté du travail et à la liberté d'entreprendre. Elle n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat.

Une clause de non-sollicitation de clientèle rédigée trop largement (portant sur « tous les clients actuels et futurs » sans autre limite) peut être soit requalifiée en clause de non-concurrence générale, soit annulée pour disproportion ou absence de limites

suffisantes. Comme pour la clause de non-concurrence, la validité d'une clause de non-sollicitation de clientèle suppose l'existence d'un intérêt légitime du bénéficiaire, à savoir la protection d'une clientèle attachée au prestataire dans un contrat de services, lorsque le client final pourrait être tenté de traiter directement avec la société ou avec un concurrent ou la protection d'un réseau ou d'un savoir-faire attaché à un portefeuille de clients.

L'intérêt légitime est celui d'« empêcher une concurrence anormale, périlleuse » ; à défaut, la clause est illicite.

Une clause qui vise uniquement les clients cédés ou au moins déterminables listés dans une annexe, pour une durée limitée, est en principe cohérente avec l'intérêt légitime de protection de la clientèle.

Une clause qui interdirait toute relation avec « tout client actuel ou futur du bénéficiaire » sans autre précision serait, en revanche, contestable.

En l'espèce, le tribunal relève que la clause de non-sollicitation de clientèle stipulée à l'article 7 du contrat de prestation de service vise toute la clientèle actuelle et future de l'agence JB (marque/agence), sans autre précision. Elle est donc trop générale sans liste ni critère et est donc manifestement disproportionnée.

En conséquence, le tribunal prononcera sa nullité et déboutera la SASU L'AGENCE JB de l'ensemble de ses demandes.

2) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser un exercice fautif du droit d'agir en justice de la part de la SASU AGENCE JB. En conséquence, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la SAS HAKUNAMATATAHOME sera rejetée.

3) Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile :

La SAS HAKUNAMATATAHOME a dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner la SASU L'AGENCE JB à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Il y a lieu, corrélativement de débouter la SASU L'AGENCE JB de sa propre demande à ce titre.

4) Sur les dépens :

La SASU L'AGENCE JB succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens.

5) Sur l'exécution provisoire :

Le défendeur a demandé que l'exécution provisoire soit écartée. Le tribunal considère au contraire qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire, qu'elle apparaît nécessaire et qu'il convient, en conséquence, d'ordonner cette mesure, sans constitution de garantie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Déboute la SASU L'AGENCE JB de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SAS HAKUNAMATATAHOME de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SASU L'AGENCE JB à payer à la SAS HAKUNAMATATAHOME la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie.

Condamne la SASU L'AGENCE JB aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure.

Délibéré le 05 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

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