Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2025065489


Vérifier : T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2025065489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2025065489
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cfcac93c619cd1f79bb21

Texte de la décision

14,945 caractères

Copie exécutoire : M. [Z] [G] [B] Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025065489

ENTRE :

M. [Z] [G] [B], Expert-comptable, Commissaire aux comptes, demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant en personne

ET :

SARL CABINET CHEMIN, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 353929060

Partie défenderesse : comparant par Me Catherine SCHLEEF, Avocat (C1909)

APRES EN AVOIR DELIBERE

1° Les faits

Le Cabinet [Z] [B] (ci-après [B]) est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

La SARL Cabinet Chemin (ci-après CHEMIN) opère dans les ventes, les locations et l'administration de biens immobiliers.

[B] et CHEMIN ont signé le 10/10/2013 une lettre de mission de présentation des comptes annuels régie par les normes de l'ordre des Experts-Comptables et d'établissement des déclarations fiscales y afférentes. La répartition des travaux entre CHEMIN et [B] est détaillée dans un tableau annexé à la lettre de mission.

Le premier exercice comptable et fiscal couvert a été celui de 2013.

La mission est confiée pour une durée d'un an et est renouvelable chaque année par tacite reconduction (article 3 des Conditions générales d'intervention).

[B] a émis le 31/12/2023 une note d'honoraires « Fact n° : 0331122023 » couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 4.530 EUR TTC.

Le 26/11/2024, par LRAR (pièce n° 6 en défense) CHEMIN notifiait [B] de la résiliation, du contrat de mission comptable de façon rétroactive à la date du 01/01/2022 en raison d'erreurs alléguées par CHEMIN au titre des exercices 2021, 2022 et 2023, et l'informait de devoir transférer l'intégralité du dossier à un autre cabinet d'expertise comptable.

Le 24/12/2024, par LRAR [B] a répondu à CHEMIN en contestant les motifs et les termes de la lettre de résiliation du 26/11/2024 et en joignant en annexe pour rappel la lettre de mission initiale signée le 10/10/2013.

Le 05/02/2025, par LRAR [B] a mis en demeure CHEMIN de lui payer la facture de 4.530 EUR TTC.

Le 03/03/2025, par LRAR [B] a à nouveau mis en demeure CHEMIN de lui payer la facture de 4.530 EUR TTC, hors pénalité de retard.

C'est ainsi qu'est né le litige.

2° La procédure

Le 14/03/2025, [B] a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.

Le 30/04/2025, à la suite de cette requête, le président du Tribunal des Activités Economiques de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à CHEMIN de payer à [B], les sommes de :

4.530 EUR TTC à titre principal, avec intérêts selon les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce,

les dépens,

et qui a rejeté le surplus de la demande.

L'ordonnance a été signifiée par acte extrajudiciaire à la personne du gérant de CHEMIN le 17/06/2025.

Par LRAR datée du 19/06/2025 et reçue par le Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris le 20/06/2025, CHEMIN a fait opposition à l'ordonnance et demande au tribunal dans ses conclusions récapitulatives n° 2 déposées et régularisées par le demandeur et le défendeur le 11/05/2026 au début de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire de :

DÉBOUTER Monsieur [Z] [G] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de paiement de 4 530 €,

DÉCLARER

recevable et fondée la demande reconventionnelle de la SARL CABINET CHEMIN,

CONDAMNER Monsieur [Z] [G] [B] à payer à la SARL CABINET CHEMIN la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la taxation d'office 2022,

CONDAMNER Monsieur [Z] [G] [B] à payer à la SARL CABINET CHEMIN la somme de 4 995 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la taxation d'office 2023,

CONDAMNER

Monsieur [Z] [G] [B] au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

[B] qui n'est pas représenté par un avocat n'a pas déposé de conclusions. Néanmoins, [B] présent à l'audience du 11/05/2026 demande au tribunal dans la requête en injonction de payer de :
* CONDAMNER

CHEMIN à lui payer la facture de 4.530 EUR TTC ainsi que les intérêts selon les dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce.

A l'audience du 11/05/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 06/07/2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

3° Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

[B] soutient que sa demande est fondée au motif que :

1. La lettre de mission signée le 10/10/2013 est toujours en vigueur en 2023 pour couvrir les travaux de l'exercice comptable et fiscal 2022,

2. Ces travaux ont été accomplis dans la mesure des éléments fournis par CHEMIN, certains éléments n'ont néanmoins pas été fournis par CHEMIN malgré de nombreuses demandes par courriels.

CHEMIN réplique ainsi :

1. L'exécution de la mission de présentation des comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales y afférentes a connu une dégradation à compter du 06/03/2023.

2. Des questions essentielles relatives à l'exercice 2022 sont restées sans réponse.

3. D'autres erreurs sur exercices antérieurs (2019, 2021) sont alléguées.

4. Des erreurs sur exercices postérieurs (2024) sont aussi déclarées.

5. Cet ensemble d'erreurs a fini par rendre le maintien de la relation contractuelle impossible et a conduit à l'envoi de la LRAR de résiliation datée du 26/11/2024.

4° La motivation

Sur ce, le tribunal

a) Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité ; toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 17/06/2025 a été formée le 20/06/2025, à savoir dans le délai prescrit, en conséquence le tribunal la dira recevable.

b) Sur son mérite

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le tribunal constate que la lettre de mission comptable signée le 10/10/2013 a été reconduite par tacite reconduction chaque année jusqu'à la LRAR de résiliation datée du 26/11/2024 envoyée par CHEMIN à [B]. L'article « 3/ Durée de la mission » des Conditions générales d'intervention stipule que :

« Les missions sont confiées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date de clôture de l'exercice.

La préparation et l'établissement des comptes annuels imposant des prestations réciproques tout au long de l'exercice, chacune des parties aura la faculté, en cas de manquement important par l'autre partie à ses obligations, de mettre fin sans délai à la mission.

Sauf faute grave du membre de l'ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmentés d'une indemnité égale à 25% des honoraires convenus pour l'exercice en cours. »

Par sa LRAR datée du 24/12/2024, [B] accuse réception envers CHEMIN de la LRAR de résiliation datée du 26/11/2024. En application du 3ème paragraphe de l'article 3/ cidessus, le tribunal dira que la résiliation a valablement pris effet un mois après le 26/11/2024 c'est-à-dire le 26/12/2024. Le tribunal lèvera ci-après la réserve de paiement des honoraires dus pour le travail déjà effectué.

L'article « 4/ Obligations d'un membre de l'ordre » des Conditions générales d'intervention stipule que :

« Le membre de l'Ordre effectue la mission qui lui est confiée conformément aux normes établies par l'Ordre des experts-comptables. Il contracte, en raison de cette mission, une obligation de moyens et non de résultat. »

L'article « 6/ Obligations du client » des Conditions générales d'intervention stipule que : «

Le client s'engage :

A mettre à la disposition d'un membre de l'ordre, dans les délais convenus, l'ensemble des documents et informations nécessaires à l'exécution de la mission,

A réaliser les travaux lui incombant conformément au tableau de répartition ci-joint,

A porter à la connaissance du membre de l'ordre les faits importants ou exceptionnels. Il lui signale les engagements susceptibles d'affecter les résultats ou la situation patrimoniale de l'entreprise,

A confirmer par écrit, si le membre de l'ordre le lui demande, que les documents, renseignements et explications fournis sont complets. »

L'article « 8/ Responsabilité » des Conditions générales d'intervention stipule que : «

Le membre de l'ordre assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux.…

Le membre de l'ordre ne peut être tenu pour responsable …., ni des retards d'exécution lorsque ceux-ci résultent d'une communication tardive des documents par le client. »

[B] verse aux débats plusieurs courriels datés de 2023 et de 2024 montrant les moyens qu'il a déployés auprès de son client CHEMIN et les demandes de documents émises pour s'efforcer de finaliser les comptes de l'exercice 2022 et pour répondre entre autres à une amende de la DGFiP de 250 EUR du 13/03/2023 (pièce de CHEMIN n° 2). CHEMIN produit quelques courriels identiques échangés avec [B] du 19/02/2024 au 23/02/2024, mais ces quelques échanges ne démontrent pas que [B] n'aurait pas rempli ses obligations contractuelles de moyens au titre de l'exercice comptable 2022.

Le tribunal dit que la créance de [B] sur CHEMIN au titre de l'exercice comptable 2022 est certaine, liquide et exigible et en conséquence condamnera CHEMIN à payer à [B]

la somme de 4.530 EUR TTC en principal, avec intérêts selon les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce et jusqu'à parfait paiement.

c) Sur les demandes reconventionnelles de CHEMIN

La taxation d'office de 3.000 EUR alléguée par CHEMIN pour 2022 (pièce n° 4 de CHEMIN) s'applique en réalité à l'exercice comptable 2024 (« Période : 01-2024 A 12-2024 » sur la mise en demeure de payer émise par la DGFiP) pour lesquels les travaux auraient dû être effectués en 2025, année pendant laquelle [B] n'était plus l'expert-comptable de CHEMIN (résiliation en vigueur depuis le 26/12/2024). En outre, CHEMIN verse aux débats un courriel de son nouvel expert-comptable, Performs Conseils, daté du 12/03/2025 par lequel celui-ci demande tous les dossiers à [B] afin de traiter l'exercice comptable 2023 (pièce de CHEMIN n° 7), message appuyé par CHEMIN le 24/03/2025. Le tribunal écartera donc cette demande reconventionnelle infondée de CHEMIN.

La somme de 4.995 EUR demandée par CHEMIN à [B] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la taxation d'office de 2023 (pièce n° 3 de CHEMIN) ne sera pas davantage retenue par le tribunal pour deux motifs :

1. Le litige traité par ce jugement porte sur les honoraires relatifs aux travaux comptables et financiers de 2022, rien n'a été versé aux débats par CHEMIN sur des travaux qui n'auraient pas été accomplis par [B] en 2024 au titre de l'exercice comptable 2023. En outre, le nouveau cabinet d'expertise-comptable a demandé à reprendre les travaux comptables de l'exercice 2023 (cf. ci-dessus).

2. Un avis de mise en recouvrement daté du 15/04/2025 ne signifie pas pour autant que la somme réclamée a été payée. Une négociation a pu avoir lieu avec la DGFiP sur cette mise en recouvrement. CHEMIN ne verse aux débats aucun relevé bancaire attestant du paiement effectif de cette somme.

Le tribunal écartera donc cette demande reconventionnelle mal fondée de CHEMIN.

d) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [B] s'est défendu sans avocat et n'expose pas de frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

e) Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de CHEMIN qui succombe.

f) Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

5° Le dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30/04/2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris

a) Dit l'opposition formée par la SARL Cabinet Chemin recevable mais mal fondée.

b) Condamne la SARL Cabinet Chemin à payer à M. [Z] [G] [B] la somme principale de 4.530 EUR TTC avec intérêts à trois fois le taux légal depuis le 30/04/2025 et jusqu'à parfait paiement.

c) Déboute la SARL Cabinet Chemin de toutes ses demandes reconventionnelles.

d) Condamne la SARL Cabinet Chemin aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA.

e) Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Stanislas de Malherbe, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Thierry Vicaire, M. Frédéric Geoffroy et M. Stanislas de Malherbe

Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Vicaire, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.