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T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2025072909


Vérifier : T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2025072909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2025072909
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cfcd593c619cd1f79bc93

Texte de la décision

10,365 caractères

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025072909

ENTRE :

SARL ATELIER LES PARTICULES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 437783590

Partie demanderesse : assistée de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES - Me Antoine TIREL, Avocat (J073) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

ET :

SARL KALISTE IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 425057379

Partie défenderesse : comparant par Me Jacques MATTEI Avocat (A531)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SARL Atelier les Particules (ci-après « les Particules ») est un cabinet d'architecture ; la SARL Kaliste Immobilier (ci-après « Kaliste ») est un marchand de biens.

Kaliste a conclu le 12 juin 2023 un contrat de maîtrise d'œuvre, au terme duquel les Particules a été chargé du dépôt et de l'obtention du permis de construire pour un immeuble situé à [Localité 1]. Pour le dépôt et l'obtention du permis de construire, les Particules devait toucher 15 000€ HT, payables en 2 échéances. La première facture, émise en aout 2021 a été régulièrement payée. Le PC a été déposé en octobre 2021, modifié et obtenu le 24 juin 2022. Le solde de la facture, de 7 500€ HT, a été émis le 12 avril 2023 mais n'aurait jamais été réglé. Par ailleurs, il semble que Kaliste n'ait pas poursuivi le chantier, en dépit de l'obtention du PC.

Des relances ont été faites par mail en 2024, restées infructueuses, et une sommation à payer, par voie de commissaire de justice, le 21 octobre 2024, en vertu des articles 656 et 658 du cpc, mais semble être restée sans effet.

Ainsi est né le présent litige.

Procédure

Par acte en date du 7 août 2025, non remis à personne habilitée, en vertu des articles 656 et 658 du cpc, les Particules a assigné Kaliste.

Une tentative de conciliation devant le tribunal de céans a échoué le 4 décembre 2025.

Par cet acte et à l'audience en date du 22 mai 2026, les Particules demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

VU

les articles 1103, 1104 et 1231 du Code Civil,

VU

le contrat de maîtrise d'œuvre du 20 juin 2023,

CONDAMNER la Société KALISTE IMMOBILIER au paiement de la somme de 9 000 € TTC correspondant à la facture du 12 avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 21 octobre 2024.

CONDAMNER

la Société KALISTE IMMOBILIER au paiement de somme de 195,84 € en remboursement de la franchise supportée par la Société ATELIER LES PARTICULES au titre de la mobilisation de son assurance de protection juridique souscrite auprès de la MAF.

CONDAMNER

la Société KALISTE IMMOBILIER à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens intégrant les frais du commissaire de justice exposés.

A l'audience en date du 12 juin 2026 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué et que s'étant constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les Particules soutient que :

Le contrat est clair et a été exécuté par les Particules et réglé, pour moitié par Kaliste. Les Particules détient donc une créance liquide, certaine et exigible sur Kaliste

Les Particules a dû faire jouer son assurance PJ. Kaliste devra donc lui rembourser la franchise de 195,84€ restée à sa charge.

Kaliste non comparant, n'ayant pas fait valoir de moyens pour sa défense, le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.

Sur ce, le tribunal

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

Kaliste, régulièrement assignée et convoquée, n'a pas comparu à la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande. Néanmoins, Kaliste a constitué avocat qui s'est présenté devant le tribunal de céans le 4 décembre 2025 lors d'une tentative

de conciliation qui a échoué ; de même, l'avocat représentant Kaliste a indiqué par mail, au juge de céans et au demandeur, le matin de l'audience du 12 juin 2026, qu'il ne se présenterait pas, faute d'instruction de son client. Il est donc patent que Kaliste a bien été informée tant de l'assignation que des étapes de la procédure mais n'a pas souhaité répondre ; dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et recevable et bien fondée.

De même le Kbis de Kaliste, communiqué par note en délibéré, atteste que Kaliste a bien un caractère commercial, est toujours « in bonis » et a son siège à Paris, ce qui valide la compétence du tribunal de commerce de Paris.

En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Enfin, l'article 15 du contrat de maîtrise d'œuvre (cf pièce n°1), qui stipule, en cas de différend, de saisir le Conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, déclare expressément que cette condition est facultative en cas de litige sur les honoraires, ce qui est précisément le cas pour le litige de céans.

En conséquence, le tribunal de céans dira donc que l'action du demandeur est régulière et recevable et que la compétence du tribunal des activités économiques de Paris est avérée.

Sur la créance

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

En l'espèce, le tableau de répartition des travaux de maîtrise d'œuvre (cf pièce n°2) indiquait que les Particules était, notamment, en charge de déposer et obtenir le permis de construire et qu'elle serait rémunérée 15 000€HT pour cette tâche. Il ressort des pièces du dossier du demandeur que le PC a bien été délivré par la mairie de [Localité 1] le 24 juin 2022 (cf pièce n°3) et que deux factures de 7 500€HT (9 000€TTC) ont été émises (cf pièces n°4 et 5) et que seule la première a été réglée.

En conséquence le tribunal dira la créance de les Particules sur Kaliste certaine, liquide et exigible et condamnera Kaliste à payer 9 000€ TTC à les Particules.

Sur les intérêts de retard

L'article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

Le tribunal dire en conséquence que c'est à bon droit que la condamnation de Kaliste à régler 9 000€ TTC à les Particules sera assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer le 21 octobre 2024.

CC* - PAGE 4

Sur le remboursement de la franchise d'assurance

Pour faire valoir ses droits, les Particules a fait jouer son contrat de protection juridique auprès de la Mutuelle des Architectes de France qui prévoit une franchise de 195,84€ dont les Particules demande le remboursement à Kaliste.

Le tribunal constate que cette demande relève des indemnités accordées dans le cadre de l'article 700 et déboutera en conséquence les Particules de cette demande.

Sur l'article 700 et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, les Particules a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, bien que le contrat de PJ de la MAF ait couvert l'essentiel. Il y aura donc lieu de condamner Kaliste à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les Particules de sa demande de surplus.

Kaliste, succombant, sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais du commissaire de justice exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE la Société KALISTE IMMOBILIER au paiement de la somme de 9 000 € TTC correspondant à la facture du 12 avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 21 octobre 2024.

DEBOUTE la SARL ATELIER LES PARTICULES de sa demande de paiement de somme de 195,84 € en remboursement de la franchise supportée par la Société ATELIER LES PARTICULES au titre de la mobilisation de son assurance de protection juridique souscrite auprès de la MAF.

CONDAMNE la Société KALISTE IMMOBILIER à payer à la société ATELIER LES PARTICULES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens intégrant les frais du commissaire de justice exposés, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

DEBOUTE la SARL ATELIER LES PARTICULES de ses demandes au surplus.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Michel Mangeot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot

Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

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