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T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2025065497


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Date
06/07/2026
Numéro
2025065497
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cfcf993c619cd1f79bd91

Texte de la décision

18,008 caractères

Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025065497

ENTRE :

SAS ESN PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Dunkerque B 811852052

Partie demanderesse : assistée de la SELARL QUINTUOR - Me Géraldine SORATO, Avocat au Barreau de Lille et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

ET :

SARL FARPROM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 493457436

Partie défenderesse : assistée de la SARL PRIMAVOCAT - Me Simon SPRIET, Avocat au Barreau de Lille et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL FARPROM, dont Monsieur [A] est le gérant, réalise des programmes de logements neufs ou de réhabilitation. La SARL FARPROM a confié à la SAS ESN PARTNERS, ci-après « ESN », par mandats exclusifs distincts de 2015, 2018 et 2019, la commercialisation de plusieurs lots de 3 immeubles, appartenant à la SAS FARPROM ou la SAS FINANCIERE FARPROM dont Monsieur [A] est le president.

ESN est rémunéré par une commission basée sur le prix de vente des lots pour toute vente régularisée.

ESN a adressé à la SAS FARPROM 4 factures pour la vente de lots à la résidence LE TELEGRAPHE, à la résidence LE RECOLLET et à la résidence LE CROISE. Une facture a été partiellement payée mais l'ensemble des factures restent impayées malgré les mises en demeure du 2 octobre 2023 et 16 janvier 2025. C'est ainsi que se présente l'affaire.

La procédure

En date du 21 mars 2025, ESN a requis une injonction de payer à l'encontre de la SARL FARPROM devant Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris,

Le 7 mai 2025 une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris, condamnant la SARL FARPROM à payer à ESN en deniers ou quittance valable :

En principal la somme de 54.940 euros,

Les intérêts conformément à l'article L441-10 du code de commerce,

Une indemnité forfaitaire de 160 euros,

Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidée à la somme de 31,80 euros TTC,

L'ordonnance a été signifiée le 23 mai 2025 selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC,

La SARL FARPROM a formé opposition à l'ordonnance par LRAR du 19 juin 2025, reçue le 25 juin 2025 au greffe Tribunal des Activités Economiques de Paris,

Par conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 29 mai 2026, ESN demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104,1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les articles D.441-5 et L.441-10 du Code de commerce,

JUGER la société ESN PARTNERS recevable et bien fondée en ses demandes ;

JUGER la société FARPROM mal fondée en son opposition ;

REJETER

l'opposition de la société FARPROM ;

En conséquence,

CONDAMNER

la société FARPROM à payer à la société ESN PARTNERS :
* La somme de 20.000 € au titre de la facture n°202212.03.340 du 16/12/2022, majorée des intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de l'exigibilité de la facture conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts ;
* La somme de 9.900 € au titre de la facture n*202212.05.342 du 16/12/2022, majorée des intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de l'exigibilité de la facture conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts ;
* La somme de 5.000 € au titre de la facture n°202306.02.363 du 15/06/2023, majorée des intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de l'exigibilité de la facture conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts ;
* La somme de 20.040 € au titre de la facture n°202209.01.329 du 01/09/2022, majorée des intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de l'exigibilité de la facture conformément à l'article L441-10 du Code de commerce, et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts ;
* La somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40 € par facture selon l'article D.441-5 du Code de commerce ;

DEBOUTER la société FARPROM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la société FARPROM à payer à la société ESN PARTNERS la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER

la société FARPROM à payer à la société ESN PARTNERS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société FARPROM aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 29 mai 2026, la SARL FARPROM demande au tribunal de :

Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu la Loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970, Vu les articles 1991 et suivants du Code civil, Vu l'article 2224 du Code civil.

A titre principal :

DECLARER

irrecevable, sans examen au fond, l'action menée contre la SARL FARPROM, pour défaut du droit d'agir ;

À titre reconventionnel :

DECLARER les demandes de la SARL FARPROM fondées et recevables ;

JUGER que la société ESN PARTNERS a manqué à ses obligations contractuelles ;

CONDAMNER

la société ESN PARTNERS à payer à la SARL FARPROM une indemnité de 1.075.669 euros au titre desdits manquements ;

En tout état de cause :

DEBOUTER la société ESN PARTNERS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER

la société ESN PARTNERS aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts d'écritures : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience publique du 27 février 2026 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,

Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 29 mai 2026, à laquelle elles sont présentes.

Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 6 juillet 2026, selon l'article 450 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

1/ Sur la fin de non recevoir

A l'appui de sa demande, la SARL FARPROM explique que :

La SARL FARPROM n'est pas débitrice des factures présentées par ESN,

ESN tend à éluder une exigence fondamentale du droit des obligations : l'identification certaine du débiteur de la créance.

La facture matérialise la créance et en détermine le redevable,

La facture pour la résidence LE RECOLLET devait être libellé au nom de la SAS FINANCIERE FARPROM,

Pour sa défense, ESN réplique que :

ESN agit en paiement d'une créance née d'un contrat conclu avec la SARL FARPROM, véritable obligée à la dette : elle dispose à ce titre d'un droit propre à agir,

Ce ne sont pas les factures qui constituent le fondement de la créance mais bien les mandats conclus avec la SARL FARPROM,

ESN a continué de libeller ses factures au nom de SAS FARPROM selon les instructions de la SARL FARPROM,

2/ Sur le fond

A l'appui de sa demande, ESN explique que :

Les honoraires facturés sont parfaitement conformes à ce qui était prévu contractuellement,

La SARL FARPROM ne conteste pas la réalité de la créance d'ESN,

Les manquements contractuels allégués par la SARL FARPROM sont infondés,

Les préjudices allégués ne sont pas justifiés,

La SARL FARPROM a notoirement fait preuve de résistance abusive

Pour sa défense, la SARL FARPROM réplique que :

ESN a manqué à ses obligations contractuelles :

a fixé unilatéralement le prix des lots puis les a soumis à l'approbation de la SARL FARPROM,

a accordé des remises sans autorisation,
a contraint la SARL FARPROM à augmenter le taux des commissions par la signature d'avenants, soit un cout indu de 95.643 euros,
a manqué à ses obligations de diligence,
a profité de l'état de dépendance financière de « FARPROM » pour obtenir un engagement manifestement déséquilibré,

« FARPROM » a subi les préjudices suivants :

baisse des prix à TELEGRAPHE : 201.882 euros TTC,

baisse des prix au RECOLLET : 131.320 euros TTC,

baisse des prix au CROISE : 386.824 euros TTC,
* surcout financier (prêts et crowdfunding) dues aux ventes tardives : 20.000 + 240.000 euros,

Il y donc lieu de prononcer la compensation entre la créance alléguée par ESN et les demandes reconventionnelles d'indemnisation de « FARPROM »,

SUR CE

1/ Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer

L'ordonnance du 7 mai 2025 a été signifiée le 23 mai 2025 selon la procédure des articles 655 et 658 du CPC, et, en l'espèce, la SARL FARPROM a formé opposition, dans les délais, le19 juin 2025 par LRAR reçue le 25 juin 2025 au greffe du tribunal de céans,

Le tribunal, en application de l'article 1416 du CPC, dira recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,

2/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL FARPROM (motif de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer) et sur le mérite de l'opposition à l'injonction de payer

La SARL FARPROM s'oppose à l'ordonnance d'injonction de payer au motif que ESN n'a pas droit à agir à l'encontre de la SARL FARPROM pour demander le paiement de factures adressées à la SAS FARPROM. Le débiteur redevable est bien la SAS FARPROM, non attraite à la cause, et non la SARL FARPROM.

En l'espèce, le tribunal observe que ESN :
a signé des mandats de commercialisation avec la SARL FARPROM pour des biens appartenant à la SAS FARPROM et la SAS FINANCIERE FARPROM,
a accompli les prestations demandées selon les termes contractuels,
* que les ventes ont été régularisées devant notaire, que ESN a émis des factures comme requis par les mandats et que les honoraires demandés sont conformes aux termes contractuels,

De sorte que ESN dispose d'une créance vis-à-vis de son contractant, à savoir la SARL FARPROM et non vis-à-vis de la SAS FARPROM ou de la SAS FINANCIERE FARPROM avec lesquelles, elle n'a aucun lien contractuel ni mandat. En conséquence, ESN fait la preuve avec sa créance impayée d'un droit d'agir à l'encontre de son contractant la SARL FARPROM.

Cependant le tribunal constate, et, au vu de la pièce 18 produite par ESN, que c'est la SARL FARPROM qui a donné instruction à ESN d'adresser les factures au nom de la SAS FARPROM ou de la SA FINANCIERE FARPROM, sans justification juridique, de sorte que le débiteur redevable réel demeure la SARL FARPROM.

De surcroit le tribunal note qu'une facture adressée à la SAS FARPROM a été partiellement payée par celle-ci, alors qu'elle devait être adressée, selon la SARL FARPROM, à la SAS FINANCIERE FARPROM, montrant le peu de rigueur comptable et juridique de la SARL FARPROM pour la gestion des débiteurs et payeurs.

En conséquence le tribunal ne retiendra pas le moyen invoqué par la SARL FARPROM et déboutera la SARL FARPROM de sa fin de non-recevoir mal fondée et dira l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable mais mal fondée,

3/ Sur le fond

ESN allègue d'une créance de 54.940 euros conformément à sa mise en demeure du 5 octobre 2023,

A cet égard, le tribunal observe :
* que ESN a signé des mandats de commercialisation, suivi d'avenants, avec la SARL FARPROM,
* que ESN a accompli les prestations de commercialisation demandées selon les termes contractuels,

que les ventes, en résultant, ont été régularisées devant notaire,

que des factures ont été émises comme requis par les mandats,

que les honoraires appliqués sont conformes aux termes contractuels,

que la SARL FARPROM ne conteste pas le bien-fondé de cette créance,

que les intérêts de retard sont bien stipulés sur les factures,

De sorte que le tribunal constate que ESN dispose bien d'une créance certaine, liquide et exigible de 54.940 euros vis-à-vis de la SARL FARPROM,

En conséquence le tribunal condamnera la SARL FARPROM à payer à ESN la somme de 54.940 euros majorée des intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts,

Mais le tribunal déboutera ESN de sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement pour des factures incorrectement adressées.

4/ Sur la demande reconventionnelle relative au taux de commission

La SARL FARPROM allègue que ESN l'a contraint à augmenter le taux des commissions par la signature d'avenants, d'où, notamment pour l'immeuble LE THELEGRAPHE un préjudice qu'elle invoque de 95.643 euros avec un prétendu taux de commission à 12,5% au lieu du 11% contractuel initial.

Cependant le tribunal observe que la SARL FARPROM, au soutien de sa cause comme lui incombe l'article 9 du CPC, ne justifie d'aucune façon ses allégations. De plus le tribunal constate que pour les deux factures présentées par ESN, relative à l'immeuble LE THELEGRAPHE, le taux de commission est de 6,67% et 5% respectivement correspondant à l'avenant n°3 signés entre les parties.

En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le moyen invoqué par la SARL FARPROM et déboutera la SARL FARPROM de sa demande reconventionnelle relative au taux de commission pour un montant de 95.643 euros

5/ Sur les autres demandes reconventionnelles de la SARL FARPROM

La SARL FARPROM allègue de préjudices financiers et de gestion subi par « FARPROM » à savoir :

baisse des prix à TELEGRAPHE : 201.882 euros TTC,

baisse des prix au RECOLLET : 131.320 euros TTC,

baisse des prix au CROISE : 386.824 euros TTC,

surcout financier (prêts et crowdfunding) dues aux ventes tardives : 20.000 + 240.000 euros,

En l'espèce, le tribunal observe que les préjudices allégués sont des préjudices pour les sociétés SAS FARPROM et SAS FINANCIERE FARPROM qui ne sont pas parties à la cause.

De plus aucun lien contractuel n'est établi entre ESN et ces sociétés. Les préjudices de parties tiers à la cause ne sont pas opposables à ESN.

En conséquence le tribunal déboutera la SARL FARPROM de ses autres demandes reconventionnelles pour un montant de 980.026 euros (201.882 + 131.320 + 386.824 + 20.000 + 240.000 = 1.075.669 - 95.643),

6/ Sur la résistance abusive invoquée par ESN

ESN allègue d'une résistance abusive de la part de la SARL FARPROM ce que le tribunal reconnait mais observe que le préjudice allégué est déjà indemnisé par les intérêts de retard accordés à ESN par le tribunal,

En conséquence le tribunal déboutera ESN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

7/ article 700 du CPC

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, ESN a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera la SARL FARPROM à payer à ESN la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

8/ Dépens

Attendu que la SARL FARPROM succombe, le tribunal la condamnera aux dépens,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mars 2018, :

Déboute la SARL FARPROM de sa fin de non-recevoir mal fondée et dit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable mais mal fondée,

Condamne la SARL FARPROM à payer à la société ESN PARTNERS la somme de 54.940 euros majorée des intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts,

Déboute la société ESN PARTNERS de sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 euros,

Déboute la SARL FARPROM de ses demandes reconventionnelles pour un montant de 1.075.669 euros,

Déboute la société ESN PARTNERS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la SARL FARPROM à payer à la société ESN PARTNERS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SARL FARPROM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Thierry Vicaire, M. Frédéric Geoffroy et M. Stanislas de Malherbe

Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Vicaire, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

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