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T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2025102164


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Date
06/07/2026
Numéro
2025102164
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cfd4d93c619cd1f79c061

Texte de la décision

16,269 caractères

Copie exécutoire : Me Sandrine VICENCIO Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025102164

ENTRE :

SAS SELL/MAN ARCHITECTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 911943652

Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine VICENCIO Avocat (A0939)

ET :

1) SAS FONCIERE [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 917537292

Partie défenderesse : assistée du Cabinet L& A, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)

2) SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FONCIERE [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 4]

Partie défenderesse : non comparante

3) SELARLU ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [Y] [X], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société FONCIERE [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 5]

4) SELARL [P] PARTNERS prise en la personne de Maître [Q] [P], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société FONCIERE [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 6]

Parties défenderesses : assistées du Cabinet L& A, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société SELL/MAN ARCHITECTURE opère dans le secteur des activités spécialisées de design et notamment architecture, scénographie, urbanisme, création et réalisation graphique et plastique.

La société FONCIERE [Adresse 2] a confié à la société SELL/MAN ARCHITECTURE une mission de rénovation, de restructuration, d'aménagement et de décoration d'un hôtel situé à [Localité 1] par contrat en date du 3 octobre 2023 pour un montant global de 169.900€ hors taxe.

La société SELL/MAN ARCHITECTURE exécutait sa mission et recevait en cours de chantier une somme de 52.329,37€. En fin de mission les parties signaient un procès-verbal de réception sans réserve a effet du 2 juillet 2024.

Dans le prolongement de ce procès-verbal la société SELL/MAN adressait sa facture de solde pour un montant de 117 570,63€ hors taxe soit 141.084,76 euros TTC.

En l'absence de règlement, la demanderesse adressait à la société FONCIERE [Adresse 2] une mise en demeure par courrier recommandé en date du 23 août 2024, celle-ci étant restée sans effet ;

Par jugement du 24 mars 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert à la l'égard de la société foncière [Adresse 2] une procédure de sauvegarde et a désigné la SELARL [P] PARTNERS prise en la personne de Maître [Q] [P] es qualité d'administrateur judiciaire de la société FONCIERE [Adresse 2], la SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [Y] [X] es qualité d'administrateur judiciaire de la société FONCIERE [Adresse 2], la SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [Y] [X] es qualité d'administrateur judiciaire de la société FONCIERE [Adresse 2], la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [F] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société FONCIERE [Adresse 2].

Par courrier du 29 septembre 2025 le Conseil de la société SELL/MAN ARCHITECTURE a indiqué que la société entendait maintenir sa créance contestée, déclarée le 21 mai 2025 à hauteur de 145.412,93€

C'est dans ce contexte qu'intervient la présente affaire.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 17 septembre 2024 la société SELL/MAN ARCHITECTURE a assigné en référé la société foncière [Adresse 2] devant le tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 08 novembre 2024 la société foncière [Adresse 2] était condamnée au paiement de la somme de 141.084,76 € à titre de provision et de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.

Par ordonnance sur requête du 14 octobre 2024 la société SELL/MAN ARCHITECTURE a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Paris à faire pratiquer une saisie conservatoire en garantie de la somme de 141.124,76 € sur les comptes bancaires de la société foncière [Adresse 2]. Le commissaire de justice en charge de de l'exécution pratiquait des saisies conservatoires pour un total de 5.815,79€.

En exécution de l'ordonnance de référé des saisies attribution ont été diligentées le 6 décembre 2024 auprès de 3 établissements bancaires point ces mesures d'exécution ont permis le recouvrement de la somme de 358, 63€

Par actes extrajudiciaires du 20 novembre 2025, en vertu des articles 656 et 658 du Code de procédure Civile, la société SELL/MAN ARCHITECTURE assigne les sociétés FONCIERE [Adresse 2], la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière [Adresse 2], la SELARLU ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [Y] [X], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière [Adresse 2], la SELARLU, prise en la personne de Maître [Y] [X], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière [Adresse 2], la SELARL [P] PARTNERS, prise en la personne de Maître [Q] [P], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière [Adresse 2].

Par ces actes, la société SELL/MAN ARCHITECTURE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1217 du Code Civil, Vu l'article C.624-2 du Code de Commerce, Vu l'article R.624-5 du Code de Commerce,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RECEVOIR la société SELL MAN ARCHITECTURE en son action et l'en déclarer bien fondée ;

DIRE qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans, saisi en application de l'article R.624-5 du Code de commerce, de se prononcer sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée par la société SELLMAN ARCHITECTURE, cette compétence relevant exclusivement du Juge-Commissaire ;

DIRE que sa compétence est limitée à l'examen de la contestation sur la contestation soulevée par la société FONCIERE [Adresse 2] ;

En conséquence,

REJETER la contestation de créance soulevée par la société FONCIERE [Adresse 2] ;

DIRE que les travaux ont été réceptionnés sans aucune réserve par la société FONCIERE ROUTES DES SALINS le 10 juillet 2024 ;

DIRE que la société FONCIERE [Adresse 2] a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;

RENVOYER les parties devant le Juge-Commissaire aux fins qu'il soit statué sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée le 21 mai 2025 par la société SELL MAN ARCHITECTURE à hauteur de 145.412,93 euros à titre chirographaire, conformément aux articles L.624-2 et R.624-5 du Code de commerce ;

CONDAMNER la société FONCIERE [Adresse 2] à payer à la société SELL MAN ARCHITECTURE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 29 mai 2026, Maître Guillaume DORE, se présentant comme avocat de la société FONCIERE [Adresse 2] a demandé par e-mail le report de l'audience aux motifs que : «

la société FONCIERE [Adresse 2] aurait récemment changé de direction suite à la découverte de graves irrégularités affectant la gestion des sociétés auxquelles elle appartient

». Par email en date du 2 avril 2026, Maître VICENCIO, avocat de la partie demanderesse s'est opposé à ce report aux motifs d'une part que la société défenderesse disposait de deux mois pour conclure, suite à l'envoi de ses propres pièces en date du 4 février 2026, et d'autre part que le changement de direction de la société FONCIERE [Adresse 2] datait de novembre 2024 soit de plus d'un an ½.

A l'audience du 29 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire ayant refusé la demande de renvoi de la société FONCIERE [Adresse 2] et après avoir entendu la société SELLMAN ARCHITECTURE seule dans ses explications et observations, la société FONCIERE [Adresse 2] n'ayant pas conclu, a par application de l'article 472 du code de procédure civile, clos les débats, indiqué qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société SELL/ MAN ARCHITECTURE explique que :
* La société SELLMAN ARCHITECTURE a effectué l'ensemble de ses obligations contractuelles ce qui n'a pas été contesté lors du procès-verbal de réception sans

réserves des travaux en date du 10 juillet 2024, qui constitue une reconnaissance tacite de l'exécution des prestations et de la dette afférente.
* Aucune contestation n'ayant été soulevée par la partie défenderesse la créance ne fait donc pas de doute.

La société FONCIERE [Adresse 2], la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière [Adresse 2], la SELARLU ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [Y] [X], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière [Adresse 2], la SELARL [P] PARTNERS, prise en la personne de Maître [Q] [P], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière [Adresse 2] n'ont pas conclu.

Sur ce le Tribunal :

Sur l'absence de la société FONCIERE [Adresse 2] et des SELAFA MJA prise en la personne de Maître [F] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière [Adresse 2], SELARLU ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [Y] [X], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière [Adresse 2], SELARL [P] PARTNERS prise en la personne de Maître [Q] [P], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière [Adresse 2]. à l'instance et sur la compétence :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal relève d'abord que l'assignation a bien été signifiée à personne ayant acceptée l'acte au siège de la société défenderesse FONCIERE [Adresse 2] à l'adresse telle que figurant sur l'extrait de K bis fourni par la demanderesse ; et de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [F] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière [Adresse 2], la SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [Y] [X] es qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière [Adresse 2], la SELARL [P] PARTNERS prise en la personne de Maître [Q] [P] es qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière [Adresse 2], la SELARL [P] PARTNERS prise en la personne de Maître [Q] [P] es qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière [Adresse 2] ; qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière.

Le tribunal constate en outre l'enregistrement de l'activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation

in bonis
* Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; que la qualité à agir de la SAS SELL/MAN ARCHITECTURE n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.

Les sociétés étant toutes deux domiciliées à Paris, le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige.

Sur le paiement des travaux :

Attendu que par contrat en date du 3 octobre 2023, la société FONCIERE [Adresse 2] a confié à la société SELL/MAN ARCHITECTURE, maître d'œuvre une mission de restructuration, d'aménagement et de décoration d'un hôtel à [Localité 1], moyennant la somme de 169.900€ HT.

Attendu que en fin de mission, les parties signaient le 10 juillet 2024, un procès-verbal de réception sans réserve à effet du 2 juillet 2024.

Attendu que dans le prolongement de ce procès-verbal la société SELL/MAN ARCHITECTURE adressait sa facture de solde pour un montant de 117.570,63€ hors taxe soit 141.084,76€ TTC. Attendu que cette facture est demeurée impayée sans qu'aucune explication ne soit fournie.

Attendu que le 23 août 2024 la société SELL/MAN ARCHITECTURE mettait en demeure la société FONCIERE [Adresse 2] d'avoir à payer la somme de 141.084,76€. Attendu que cette mise en demeure est restée sans effets,

Attendu que par courrier recommandé en date du 21 mai 2025, la société SELL/MAN ARCHITECTURE déclarait sa créance à Maître [F] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société FONCIERE [Adresse 2] à hauteur de la somme de 145.412,93€.

Attendu que par courrier en date du 4 août 2025, Monsieur [F] [L] contestait cette créance au motif suivant : « Absence de contrat de maîtrise d'œuvre en tout état de cause la mission du maître d'œuvre qu'il aurait réalisé la manifestement mal été la fermeture administrative des hôtels pour non-conformité est en effet liée aux manquements et graves négligences de l'architecte ayant suivi le chantier »

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Attendu que l'article 1104 du code civil dispose que : «Les contrats doivent être négociés former et exécuter de bonne foi »

Attendu que les défenderesses ne démontrent pas la défaillance de la mission de maître d'œuvre confiée à la société SELL/MAN ARCHITECTURE.

Le tribunal dira que les pièces produites au débat par la société SELL/MAN ARCHITECTURE démontrent que celle-ci a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée. La créance de la société SELL/MAN ARCHITECTURE et donc certaine liquide et exigible et le tribunal rejettera donc la contestation de créance soulevée par la société FONCIERE [Adresse 2] ;

Le tribunal constatera donc l'existence de la créance de la société SELL/MAN

ARCHITECTURE sur la société FONCIERE [Adresse 2] et en chiffrera le montant à 145.412,93 euros à titre chirographaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société SELL/MAN ARCHITECTURE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens que le tribunal fixera à la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Les dépens de l'instance seront portés en frais de procédure.

Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire:

Constate l'existence de la créance de la société SELL/MAN ARCHITECTURE sur la société FONCIERE [Adresse 2] et en chiffre le montant à 145.412,93 euros à titre chirographaire, somme à majorer de la somme de 2.000€ accordée au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,71 € dont 20,57 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot,

Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

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