T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2026012309
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026012309
ENTRE :
SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1] 06 - RCS B 514613207
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES - Me Laurent GUIZARD, Avocat (L0020) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SARL L'AMI DU PAIN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS La Roche sur Yon B 517503298 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige :
La Sarl L'Ami du Pain s'est doté de matériels de boulangerie par contrat de location n° C140922SAR3 du 29 novembre 2022, souscrit auprès de la société Direct Lease Group, pour une durée de 60 mois, du 1er février 2023 au 31 janvier 2028, avec un loyer trimestriel de 5 278,80 euros TTC.
Le matériel a été livré et mis en service le 29 novembre 2022.
Le 30 novembre 2022 Direct Lease vend le matériel de boulangerie à la S.A. Banque Postale Leasing & Factoring au prix de 94 871,78 euros TTC et lui cède également le contrat de location conformément à l'article 6 du contrat intitulé " cessions du contrat".
En février 2025 la Banque Postale constatait que l'Ami du Pain cessait de régler les loyers. Devant le silence du locataire, et en dépit d'un courrier de relance du 14 octobre 2025 et d'une mise en demeure adressée par courrier RAR le 4 novembre 2025, la Banque Postale s'est vue contrainte de saisir le tribunal de céans.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
Conformément aux dispositions de l'article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2025, signifié à personne se disant habilitée la Sas Banque Postale Leasing & Factoring assigne la Sarl l'Ami du Pain devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte et à l'audience du 16 janvier 2026
la Sa Banque Postale Leasing & Factoring
demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y lieu,
* Déclarer la Société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING recevable et bien fondée en son action.
* Condamner la Société L'AMI DU PAIN à verser à la Société LA BANQUE POSTALE
LEASING & FACTORING la somme de 62.527,21 € se décomposant comme suit :
* 27.335,21 € TTC au titre de l'échu impayé,
* 35.192 € HT au titre de l'indemnité de résiliation,
outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du Code civil.
* Condamner la Société L'AMI DU'PAIN à restituer à ses frais les matériels, objet du contrat de location n°C140922SAR3 (Réf. LBPLF 001869944-00) en date du 29 novembre 2022, avec l'ensemble de leurs accessoires et documents (carnet d'entretien, connectiques…) entre les mains du mandataire de la Société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, la Société APONEM ATLANTIQUE (Maître [S] [W], Commissaire de justice, [Adresse 3], [Courriel 1]. Tél. [XXXXXXXX01]), et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel.
Condamner
la Société L'AMI DU PAIN à verser à la Société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens:
A l'audience en date du 29 mai 2026 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :
La Sa Banque Postale Leasing & Factoring demanderesse soutient que :
En vertu du contrat de location n° C140922SAR3, acquit auprès de Direct Lease Group, elle se trouve fondée à solliciter de la Sarl l'Ami du Pain le règlement du loyer mensuel de 5 278,80 euro TTC.
En l'absence de règlement de la part du locataire l'article 7 du contrat de location trouve à s'appliquer, qui prévoit la possibilité pour le bailleur de procéder à la résiliation du contrat, d'exiger le paiement des loyers échus à la date de résiliation, ainsi que de l'indemnité de résiliation outre la restitution du matériel objet du contrat de location.
La Sarl l'Ami du Pain défenderesse non comparante n'a pas fait valoir de moyens de défense :
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Sur ce, le tribunal :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
La Sarl l'Ami du Pain bien que régulièrement assignée et convoquée n'a pas conclu et n'est pas présente, ni représentée, dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
L'assignation ayant été régulièrement signifiée à personne se disant habilitée,
Le siège social du cessionnaire du contrat de location se trouvant bien dans le ressort du tribunal des activités économiques de Paris conformément à l'article 15 du contrat intitulé "Règlement des différends",
La société défenderesse étant constituée sous la forme d'une Sarl,
La demande concernant un litige commercial et en cela ne contrevenant pas à l'ordre public, L'extrait PAPPERS du 18 mai 2026 ne mentionnant pas de procédure collective.
En conséquence le tribunal :
Dira la demande régulière et recevable.
Sur les demandes d'indemnisation de la Banque Postale Leasing & Factoring :
1) Sur la résiliation du contrat de location :
L'article 7.2.2 du contrat de location prévoit que : « le
contrat peut être résilié par le Loueur
[…] 8 jours après une mise en demeure en cas de non-exécution par le locataire d'une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat, et notamment […] si le locataire ne paie pas à l'échéance un terme du loyer […] 8 jours après la mise en demeure par lettre recommandée dont il est question ci-dessus […] » ;
Constatant que la Sarl l'Ami du Pain cessait de payer ses loyers à compter du mois d'octobre 2025 et après mise en demeure adressée par courrier RAR du 14 octobre 2025, la Banque Postale procédait à la résiliation du contrat de location en date du 4 novembre 2025 et en informait le locataire par courrier RAR du même jour, soit au-delà du délai minimum de 8 jours exigé par le contrat.
En conséquence le tribunal :
* Déclarera bien fondée la résiliation du contrat de location n° C140922SAR3 prononcée par la S.A. La Banque Postale Leasing & Factoring à la date du 4 novembre 2025.
2) Sur les loyers échus :
L'article 7.2.6 du contrat de location précise que : « Dans tous les cas de résiliation, le locataire […] doit lui verser (au bailleur) […] les sommes impayées au jour de la résiliation. » ;
La Sarl l'Ami du Pain ayant interrompu le règlement des loyers au mois d'octobre 2025 et la résiliation du contrat par la Banque Postale datant au mois de février 2025, ce sont 4 trimestre
de loyer qui restent dus au bailleur, soit sur la base d'un loyer trimestriel de 5 278,80 euros TTC, la somme totale de 21 115,20 euros TTC. ;
3) Sur l'indemnité de résiliation
L'article 7.2.6 du contrat de location précise que : « Dans tous les cas de résiliation, le locataire […] doit lui verser (au bailleur) […] une indemnité égale à la totalité des loyers hors taxes restant à courir au jour de la résiliation. »
Sur la base d'un loyer Hors Taxe de 4 399,00 euros et compte tenu que la date de terme était fixée au 31 janvier 2028, se sont 8 trimestres qui restent dus au titre de l'indemnité de résiliation soit 35 192 euros.
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sarl l'Ami du Pain à payer à la S.A. La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 56 307,20 euros TTC en ce compris :
* La somme de 21 115,20 euros TTC au titre des loyers échus outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement,
* La somme de 35 192 euros au titre de l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement.
4) Sur la restitution du matériel loué :
L'article 7.2.6 du contrat de location précisant que : «
Dans tous les cas de résiliation, le Locataire doit remettre immédiatement les Biens à disposition du Loueur
[…] », et le contrat de location n° C140922SAR3 étant résilié à la date du 4 novembre 2025 aux torts du Locataire. La demanderesse souhaite assortir la condamnation à restitution d'une astreinte de 100 euro par jour de retard et par matériel si celui-ci n'est pas restitué dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir. Le tribunal considérant cette astreinte comme excessive au regard des condamnations déjà prononcées retiendra une astreinte de 25 euros par jour de retard pour l'ensemble du matériel ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sarl l'Ami du Pain à restituer à ses frais les matériels objets du contrat de location n° C140922SAR3 (
Réf. LBPLF 001869944-00
) en date du 29 novembre 2022, avec l'ensemble de leurs accessoires et documents (carnet d'entretien, connectiques…) entre les mains du mandataire de la Société LBPLF, la Société APONEM ATLANTIQUE (Maître [S] [W], Commissaire de justice, [Adresse 3], [Courriel 2], Tél. [XXXXXXXX02]), et ce dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 25 euros par jour de retard pour l'ensemble du matériel et pendant une période de 60 jours.
Sur la capitalisation des intérêts :
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
Sur l'application de l'article 700 CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, la S.A. La Banque Postale Leasing & Factoring a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sarl l'Ami du Pain à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sarl l'Ami du Pain qui succombe à l'instance.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Déclare bien fondée la résiliation du contrat de location n° C140922SAR3 à la date du 4 novembre 2025,
Condamne
la Sarl l'Ami du Pain à payer à la S.A. La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de de 56 307,20 euros TTC, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, en ce compris :
* la somme de 21 115,20 euros TTC au titre des loyers échus
* la somme de 35 192 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
* ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne
la Sarl l'Ami du Pain à restituer le matériel objet du contrat de location n° C140922SAR3 entre les mains du mandataire de LBPLF la Société APONEM ATLANTIQUE (Maître [S] [W], Commissaire de justice, [Adresse 3], [Courriel 2], Tél. [XXXXXXXX02]), sous astreinte de 25 euros par jour pour l'ensemble du matériel dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision et pendant un période de 60 jours,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne
la société aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne
la Sarl l'Ami du Pain à payer à la S.A. La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi
Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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