T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2026011275
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Texte de la décision
Copie exécutoire : HOURBLIN Véronique, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026011275 19/02/2026
ENTRE :
SAS TRANSPORTS HEINE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] n° B 437 790 207
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CVS, Me Benjamin CHEVALIER, Avocat, [Adresse 2] et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240).
ET :
SARL ADVISOR, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] – RCS de [Localité 3] n° B 797 400 694 Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Marc BOCCARA, Avocat (B0198) et comparant par Me Véronique HOURBLIN, Avocat (J017).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que par acte extrajudiciaire en date du 06 janvier 2026, signifié en l'étude du commissaire de justice à la société ADVISOR, la demande tend à voir :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la société ADVISOR à payer à la société TRANSPORTS HEINE la somme de 200.000C outre intérêts de retard au taux conventionnel de 4% l'an à compter de la date du 4 décembre 2024, date de déchéance du terme,
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard échus au taux conventionnel de 4% l'an depuis le 4 décembre 2024 et pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la société ADVISOR à payer à la société TRANSPORTS HEINE une indemnité de procédure de 5.000 €,
CONDAMNER la société ADVISOR aux entiers dépens de l'instance,
DEBOUTER la société ADVISOR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L'affaire a fait l'objet de renvois.
A l'audience du 05 juin 2026, le conseil de la société TRANSPORTS HEINE demande au tribunal par ses conclusions motivées :
Vu le protocole transactionnel en date du 14 avril 2026,
Vu les articles 1545 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 384 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société TRANSPORTS HEINE en ses demandes et les DÉCLARER bien fondées,
Y faisant droit,
HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel en date du 14 avril 2026 signé entre la société TRANSPORTS HEINE et la société ADVISOR ;
CONFÉRER [Localité 4] EXECUTOIRE au protocole d'accord transactionnel en date du 14 avril 2026 signé entre la société TRANSPORTS HEINE et la société ADVISOR ;
* CONSTATER l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction, compte tenu de la conclusion du protocole d'accord transactionnel en date du 14 avril 2026 ;
* DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, conformément au protocole d'accord transactionnel susvisés.
Sur ce,
Attendu que les parties décident de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle ; qu'elles ont signé le 14 avril 2026 un protocole d'accord transactionnel dont elles demandent l'homologation par le tribunal,
Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public,
Le tribunal homologuera l'accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, le protocole d'accord transactionnel qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 2 - EXECUTION DE BONNE FOI ET CONFIDENTIALITE ; dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige ;
Par ces motifs
Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord conclu dans les termes de l'article 2044 et suivants du code civil et signé le 14 avril 2026, passé entre les parties qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 2 - EXECUTION DE [Localité 5] FOI ET CONFIDENTIALITE ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 05 juin 2026 où siégeaient :
M. Alain Gubler, juge présidant l'audience, M. [N] [J] et M. Alain Garnier, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Gubler, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
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