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T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2026004357


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Date
06/07/2026
Numéro
2026004357
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cfee793c619cd1f79cd4b

Texte de la décision

15,879 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026004357

ENTRE :

SELARL B.G.H., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DF2G, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Chambéry B 513981589

Partie demanderesse : assistée de la SELAS LEGA-CITE - Me Gatien CASU, Avocat au Barreau de Lyon et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

Société ABEILLE IARD & SANTE, Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 3] – RCS de Nanterre B 306522665 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SELARL BGH (ci-après « BGH ») est le liquidateur judiciaire de la société DF2G, constructeur de maisons individuelles ; ABEILLE IARD & SANTE (ci-après « Abeille ») est une société d'assurance.

DF2G construit, pour le compte de particuliers qualifiés de maîtres d'ouvrage, des maisons individuelles. Pour ce faire, conformément aux règles du code de la construction, il a obligation de souscrire auprès d'un assureur, dans le cadre de son activité, une garantie de livraison à prix et délais convenus. En conséquence DF2G a conclu avec Abeille en avril 2020 une convention de cautionnement.

A partir de la fin 2022, suite à la faillite de Geoxia, plus gros constructeur français de maisons individuelles, Abeille, selon BGH, se serait montrée réticente à délivrer des garanties de livraison. Le 28 avril 2023, DF2G était informé par son courtier qu'Abeille renouvelait sa garantie par avenant n°2 jusqu'à fin juillet 2023, sous réserve d'une augmentation tarifaire, d'un audit de renouvellement à la charge de DF2G avant le 30 juin 2023 et de deux conditions suspensives, à savoir une garantie bancaire ou un nantissement de titres à hauteur de 100 000€ et la livraison sans réserve d'un dossier pour la garantie de trois affaires nouvelles.

Abeille aurait tardé, en dépit de la signature de cet avenant, à délivrer des garanties, entraînant des annulations de la part de clients.

DF2G a été placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2023 avec effet au 2 octobre suite notamment à l'annulation d'un crédit bancaire et de difficultés sur des traites avec la banque Laydernier, avant d'être mise en liquidation le 12 juillet 2024. BGH a été désignée comme liquidateur de DF2G.

Ainsi est né le présent litige.

Procédure

Par acte en date du 9 janvier 2026, remis à personne se déclarant habilitée, BGH, ès qualité de liquidateur judiciaire de DF2G, a assigné Abeille et demandé dans ses dernières conclusions de :

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, vu les articles L231-2 et L231-4 du code de la construction

Juger qu'Abeille a manqué à ses obligations contractuelles

Condamner Abeille à indemniser BGH, ès qualité de liquidateur judiciaire de DF2G, à la somme de 3,6M€ HT au titre du préjudice financier

Condamner Abeille à verser à BGH, ès qualité de liquidateur judiciaire de DF2G, la somme de 3 000€ au titre de l'article 700

Condamner la même aux dépens.

A l'audience en date du 29 mai 2026 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des moyens développés par le seul demandeur en l'absence d'écritures du défendeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :

Abeille est tenue par la ligne de caution qu'elle a ouverte sous réserve des conditions de respect du plafond d'encours, tant global que par maison et de respect des conditions d'émissions des garanties nominatives figurant dans les conditions générales du contrat

Abeille a suspendu sa ligne d'encours fin 2022 et ne l'a remise en place qu'assortie d'une augmentation de tarif et de conditions difficiles à remplir

Abeille a refusé d'accorder des cautions, alors que l'audit de renouvellement ne faisait pas état de difficultés et que l'avenant n°2 avait été signé

L'absence de délivrance des garanties de livraison a entraîné la caducité des contrats de construction de maisons individuelles (CCMI) et, par voie de conséquence, les difficultés financières de DF2G puis sa liquidation

Le rapport du liquidateur judiciaire souligne la responsabilité des assureurs dans la baisse des ventes de maisons. De même, les administrateurs judiciaires relèvent que « les lignes étaient arrivées à expiration à l'ouverture du redressement judiciaire »

La baisse du nombre de contrats conclus par DF2G résulte de la difficulté à obtenir des garanties de livraison. La perte de marge sur les 63 contrats non couverts peut être estimée à 3,6M€ HT.

Abeille, non comparant, n'ayant pas fait valoir de moyens pour sa défense, le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.

Sur ce, le tribunal

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

Abeille, régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière puisque remise à personne se déclarant habilitée ; par ailleurs, Abeille, désormais partie d'un des tout premiers groupes d'assurance français a sans conteste possible un caractère commercial, est « in bonis » et le chapitre V du contrat passé entre DF2G et Abeille valide la compétence du tribunal de commerce de Paris.

En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence, le tribunal de céans dira donc que l'action du demandeur est régulière et recevable.

Sur les obligations contractuelles d'Abeille

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1217 que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution. »

En l'espèce, BGH, ès qualité de liquidateur judiciaire de DF2G, considère qu'Abeille n'a pas respecté ses obligations contractuelles en tardant à délivrer des garanties de livraison et a ainsi empêché la conclusion de contrats de construction de maisons individuelles qui eussent apporté activité et marge à DF2G et lui eussent évité le redressement puis la liquidation. L'avenant n°2 au contrat, signé le 10 mai 2023 (cf pièce 4 du demandeur), levait la suspension de la ligne de garantie jusqu'au 31 juillet 2023. Le montant maximal de garantie était augmenté de 5,7M€ à 6M€, le plafond par maison restant inchangé à 350.000€ ; la garantie était assortie d'un relèvement de la prime de 0,60% à 0,70% du prix TTC et de 3 conditions : la fourniture d'un audit externe à la charge de DF2G, une garantie bancaire à hauteur de 100 000€ et la délivrance de 3 garanties de livraison sous réserve d'un chantier réceptionné sans réserve et mainlevée sur Assurpro.

En premier lieu, il est constant qu'un avenant à un contrat peut en modifier les conditions d'exercice. Tel est le cas de l'avenant n°2 qui a apporté les nouvelles conditions citées cidessus au cadre général du contrat. Cet avenant a été signé le 10 mai 2023 par DF2G, devenant ainsi la loi des parties. BGH, ès mandataire liquidateur de DF2G, est donc mal

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fondé à prétendre qu'Abeille aurait violé les conditions générales du contrat initial de 2020, dès lors que des modifications avaient été apportées et acceptées en 2023 avec l'avenant n°2.

Par ailleurs, il ressort des échanges de mail présentés à l'appui de ses prétentions par le demandeur que le 12 mai 2023, Abeille a accordé, sur la base de l'avenant n°2, 3 garanties (cf pièce n°4). Même si les pièces versées au dossier n'indiquent pas l'issue donnée par Abeille à 3 autres demandes faites le 29 mai, l'apport de garanties le 12 mai montre qu'Abeille a continué à cautionner DF2G mi 2023 et n'a pas refusé d'accorder des garanties malgré la signature de l'avenant n°2, comme l'allègue le demandeur.

De surcroît, Abeille n'était pas le seul assureur garant. Il ressort en effet des éléments produits par le demandeur (cf pièce n°3 page 22) que DF2G bénéficiait de deux autres lignes de garantie, l'une auprès d'ERGO pour un plafond de 12 M€, l'autre de 2M€ auprès d'ACCELERANT, tandis que CG2R avait suspendu sa ligne de garantie. Or, le rapport du mandataire judiciaire, Anasta, (cf pièce 11 page 16) montre qu'ERGO n'a inscrit une créance qu'à hauteur de 8,6M€, soit une marge de 3,4M€ de garantie que DF2G eût pu tirer pour garantir les contrats envisagés. Les arguments invogués à l'audience de la spécialisation des garanties par assureur, de meilleures conditions en assurance de Dommage Ouvrage ou de la volonté de diversification ne résistent pas à l'analyse, d'autant que le rapport d'audit de Verspieren (pièce n°3) souligne la très faible différenciation entre les deux gammes de maisons : il eût été loisible à DF2G de tirer sur les lignes de garanties d'autres assureurs, si la caducité des CCMI avait été justifiée par la seule absence de garantie de livraison. Le rapport n°4 à l'audience du 4 juillet 2024 où le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, rédigé par le demandeur (cf pièce 10 page 16) fait en particulier état d'un litige avec la banque Laydernier, de la perte d'encours auprès des fournisseurs, d'arrêt des travaux et de clients mécontents qui se sont répandus dans la presse locale contribuant à la mauvaise image de la société.

Par ailleurs, la condition de la délivrance de 3 garanties sous réserve d'une réception sans réserve ni mainlevée faisait mécaniquement obstacle à la délivrance d'un nombre important de garanties, et, en particulier des 63 dossiers sur lesquels BGH, ès qualité de liquidateur judiciaire de DF2G, fonde sa demande d'indemnisation : accorder 63 garanties aurait supposé que DF2G livrât 21 maisons sans réserves, soit 1/3 de la production 2022, ce qui est irréaliste, d'autant que l'avenant fixait un terme au contrat au 31 juillet 2023 : au total, tant la condition de réception sans réserve que la brièveté du délai rendaient mécaniquement impossible l'obtention pour 63 dossiers des garanties par Abeille. BGH, ès qualité de liquidateur judiciaire de DF2G, est néanmoins mal fondé à appuyer sa demande d'indemnisation sur l'absence de garantie accordée à ces 63 dossiers, dès lors que DF2G avait accepté les conditions en signant l'avenant n°2.

Il est faux d'imputer à la seule réticence des assureurs les difficultés rencontrées par DF2G : outre le retrait de la banque Laydernier évoqué ci-dessus par le demandeur dans son rapport, le mandataire judiciaire (cf pièce 10) évoque le prix des terrains dans la région, l'envolée du coût des travaux, auxquels se sont ajoutées la remontée des taux d'intérêt et la disparition des aides publiques aux primo-accédants en maison individuelle. Le tribunal relève, au demeurant, que le demandeur dans son rapport évoque, parmi diverses causes, la « lenteur des assureurs » à accorder des garanties sans évoquer de refus de garantie ni désigner Abeille en particulier.

Enfin, l'article 8.3.3 b) des conditions générales du contrat stipule que : « La caution peut, de plein droit avec effet immédiat, sans préavis ou mise en demeure préalable, résilier le

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présent contrat, abaisser le(s) montant(s) des encours de garantie(s) ou surseoir à toute nouvelle garantie dans la mesure où le cautionné ne respecte pas ses engagements contractuels, à savoir : dégradation irrémédiable de la situation financière du cautionné ou du groupe auquel il appartient (…) ; »

En l'espèce, le rapport d'audit du 4 avril 2023 mené par Verspieren (cf pièce n°3 pages 16 à 18) relevait un tassement de la marge, un résultat « très faible eu égard à la production » et une trésorerie nette négative en 2021 et 2022 et concluait que : «

la structure est fortement déséquilibrée avec des fonds propres qui ne représentent que

+/-4%

du total bilan en 2021 et 2022. ».

Le demandeur ne peut donc prétendre que le rapport d'audit ne faisait pas état de difficultés financières tandis que l'analyse des dossiers techniques des chantiers faisait ressortir des retards de livraisons et des finitions incomplètes.

Cette situation a été confirmée par le rapport du mandataire judiciaire (cf pièce n°10 page 10) qui relève le déséquilibre du bilan avec, à fin 2022, des fonds propres de 845 070€ et des dettes de 20 627 668€, exigibles à moins d'un an pour la quasi-totalité.

Compte-tenu de ces éléments, Abeille n'était pas infondé, juridiquement, à dénoncer le contrat, ou, à tout le moins, à ne pas le renouveler au-delà du 31 juillet 2023 et à surseoir à toute nouvelle garantie, ce qu'Abeille n'a pas fait en accordant 3 garanties le 12 mai. Bien que l'absence d'Abeille à l'instance et le dossier du demandeur ne permettent pas de connaître l'attitude d'Abeille entre les derniers échanges de mails produits, l'échéance de fin juillet 2023 et le 22 novembre 2023, date d'entrée en redressement judiciaire de DF2G, il est patent qu'Abeille était juridiquement fondée à mettre un terme à sa relation contractuelle avec DF2G et qu'elle n'était pas tenue de maintenir la ligne de garantie, dans la limite des plafonds et du respect des garanties nominatives.

En conséquence, le tribunal dira que BGH, ès qualité de liquidateur judiciaire de DF2G, échoue à démontrer un manquement de la part d'Abeille à ses obligations contractuelles et déboutera BGH de l'intégralité de ses prétentions.

Sur l'article 700 et les dépens

Le tribunal, vu les faits de l'espèce, dira qu'il n'y a lieu à attribution d'indemnités au titre de l'article 700 CPC ; il laissera les dépens à la charge de BGH.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DEBOUTE la SELARL B.G.H. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DF2G, de l'intégralité de ses demandes,

Et LAISSE à sa charge les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Michel Mangeot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot.

Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

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