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T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2026014020


Vérifier : T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2026014020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2026014020
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cff6793c619cd1f79d279

Texte de la décision

8,354 caractères

Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026014020

ENTRE :

SAS LN FIDUCIAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 824626873

Partie demanderesse : comparant par la SELARL Jacques Monta Avocat (D546)

ET :

SAS L.Z.A, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 753948413

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige :

Par lettre de mission du 1er septembre 2020 la Sas L.Z.A. a confié au cabinet d'expertise comptable LN Fiduciaire les Missions récurrentes de tenue comptable et d'établissement des comptes annuels moyennant une rémunération mensuelle de 480 euros HT, ainsi que la Mission Sociale récurrente elle aussi au tarif mensuel de 60 euros HT. En outre la Sas LZ.A. confie au cabinet LN Fiduciaire les Missions non récurrentes d'approbation des comptes annuels au prix de 300 euros HT par an et de tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire liée aux changements juridiques de la société au tarif de 800 euros HT.

Les missions sont conclues pour une durée d'une année correspondant à l'exercice comptable. La première année la mission couvre la période comprise entre la date d'effet de la lettre de mission et la date de clôture de l'exercice comptable au 31 décembre 2022, date d'échéance du contrat.

Les factures datées du 31 mai 2023 au 12 février 2025 demeure impayées pour un montant total de 11 016 euros TTC.

C'est ainsi que LN Fiduciaire a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Paris une ordonnance en injonction de payer pour ce montant, ordonnance à laquelle la Sas L.Z.A. a fait opposition.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure:

Conformément aux dispositions de l'article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.

La société Sas LN Fiduciaire a déposé le 6 août 2025 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.

A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 20 août 2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société SAS L.Z.A à payer à la société SAS LN FIDUCIAIRE, les sommes de :

11 016 euros à titre principal, avec intérêts au taux de 2,76% pour 5,38 euros

840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

238.80 euros pour frais accessoires

31,80 euros au titre des dépens

75,38 euros au titre du coût provisoire de l'acte.

Le 1er septembre 2025 l'ordonnance a été signifiée par Clerc assermenté dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

Par courrier recommandé du 20 septembre 2025, la société SAS L.Z.A a fait opposition à l'ordonnance du 20 août 2025.

A l'audience du 22 mai 2026 le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience en date du 9 juin 2026 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :

La Sas LN Fiduciaire demanderesse soutient que :

Au visa de la lettre de mission du 1er septembre 2020 elle se trouve fondée à solliciter le règlement des honoraires impayés appuyée en cela par l'Attestation de Non-Recouvrement du 5 août 2025 délivrée par le Cabinet de recouvrement pour compte d'autrui Rubypayeur.

La Sas L.Z.A. n'a pas fait valoir de moyens de défense :

Sur ce, le tribunal :

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 1er septembre 2025 a été formée le 20 septembre 2025, à savoir dans le délai prescrit.

En conséquence le tribunal :
* Déclarera recevable l'opposition à injonction de payer formée par la Sas L.Z.A.

Sur le mérite de l'opposition :

L'article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

A l'appui de ses prétentions la Sas LN Fiduciaire produit la lettre de mission du 1er septembre 2020 signée par la Sas L.Z.A.

Cette lettre de mission définit avec précision l'étendue des missions confiées par L.Z.A à LN Fiduciaire de même que les honoraires afférents.

LN produit également le compte débiteur de L.Z.A. issu du grand livre, ainsi qu'une attestation de non-recouvrement délivrée par le cabinet de recouvrement Rubypayeur qui fait état d'un montant d'honoraire impayé de 11 016,00 euros TTC.

La créance de la société Sas LN Fiduciaire sur la société SAS L.Z.A est donc certaine, liquide et exigible.

En conséquence le tribunal :

Dira l'opposition à injonction de payer formée par la Sas L.Z.A. mal fondée.

Condamnera la Sas L.Z.A. à payer à la Sas LN Fiduciaire :

11 016 euros à titre principal, avec intérêts au taux de 2,76% pour 5,38 euros

840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

238.80 euros pour frais accessoires

31,80 euros au titre des dépens

75,38 euros au titre du coût provisoire de l'acte.

Par ces motifs :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 août 2025 :
* Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société SAS L.Z.A,
* Condamne la société SAS L.Z.A à payer à la société SAS LN FIDUCIAIRE les sommes suivantes :

11 016 euros à titre principal, avec intérêts au taux de 2,76% pour 5,38 euros,

840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

238.80 euros pour frais accessoires,

31,80 euros au titre des dépens,

75,38 euros au titre du coût provisoire de l'acte.

Condamne la société SAS L.Z.A aux dépens du présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi

Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

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