T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2026018285
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026018285
ENTRE :
SAS RICOH FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 337621841
Partie demanderesse : comparant par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, Avocat (RPJ070590)
ET :
SASU VILLAS SUD CREATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 811316173 Partie défenderence : pon comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La SASU VILLAS SUD Création (ci-après « VILLAS SUD »), sise à [Localité 1] (31) est maître d'œuvre de chantiers de maisons individuelles.
La SAS RICOH FRANCE (ci-après « RICOH ») est spécialisée dans la vente, l'achat, la location de photocopieurs et de tout matériel de reproduction.
VILLAS SUD a signé électroniquement un contrat avec RICOH, n° 30150580 en date du 22 février 2021, pour du matériel de reproduction déjà en la possession de VILLAS SUD, incluant un forfait pour la maintenance au prix de 15 € HT par trimestre pendant une durée de 63 mois et un prix pour les impressions (N&B ou couleur).
Le 30 janvier 2023, VILLAS SUD et RICOH ont signé électroniquement un contrat de service, n° 30192372, pour une solution de sauvegarde sécurisée locale et à distance, incluant une redevance de 481 € HT et un forfait pour le service au prix de 30 € HT, par trimestre pendant une durée de 63 mois.
Le 20 mars 2023, le matériel a été livré par le fournisseur ATEMPO (étranger à la cause) et installé entre le 20 et le 23 mars 2023 par RICOH chez VILLA SUD CREATIONS, [Adresse 3].
VILLAS SUD n'a pas réglé 10 factures qui lui ont été adressées par RICOH au titre du contrat n°30150580 entre le 6 février 2023 et le 7 octobre 2025, pour un montant total de 1.786,62 € TTC, et 9 factures au titre du contrat n°30192372 entre le 14 avril 2023 et le 5 juillet 2025, pour un montant total de 5.530,28 € TTC.
RICOH a alors résilié le contrat n°30192372 pour défaut de paiement et adressé à VILLAS SUD une facture n°927260314 d'un montant de 6.781,76 € TTC à titre d'indemnité de résiliation.
Malgré deux relances par mail, ces factures sont restées impayées, et RICOH a mandaté la société CARE (étrangère à la cause) pour en assurer le recouvrement.
Une mise en demeure adressée par CARE à VILLAS SUD par LRAR le 9 octobre 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » est restée sans effet. C'est ainsi qu'est né le litige.
Procédure
En application des dispositions de l'article 446-2-1 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 28 février 2026
, non remis à personne mais selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la
SAS RICOH FRANCE
a assigné la SASU VILLAS SUD CREATION devant le tribunal de céans, et
demande au tribunal:
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles D 441-5 et L 441-10 du Code de Commerce,
RECEVOIR la société RICOH France en ses demandes.
DECLARER bien fondées les demandes de la société RICOH France en y faisant droit.
En conséquence.
CONDAMNER la société VILLAS SUD CREATION à payer à la société RICOH France la somme de 14.098,66 € TTC au titre des loyers échus,
CONDAMNER la société VILLAS SUD CREATION à payer à la société RICOH France un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée,
CONDAMNER la société VILLAS SUD CREATION à payer à la société RICOH France la somme de 800 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (20 factures X 40 €), en vertu de l'article D 441-5 du Code de commerce et de la mention sur les factures,
CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 CPC
CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.
La SASU VILLAS SUD CREATION ne conclut pas.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.
Le 22 mai 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 10 juin 2026, audience à laquelle seule RICOH s'est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
A l'audience du 10 juin 2026, après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé qu'en l'absence du défendeur il serait fait application de l'article 472 du Code de procédure civile, puis a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé le 6 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Or, la SAS RICOH France a adressé le 17 juin 2026 au juge chargé d'instruire l'affaire plusieurs documents complémentaires, susceptibles d'avoir un impact sur le litige.
En conséquence, le juge ordonnera la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT la SAS RICOH FRANCE d'adresser à la défenderesse les pièces jointes à son mail du 17 juin 2026 ;
ORDONNE la reconvocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 septembre 2026 à 09h00 ;
RÉSERVE les dépens ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux M. Jean-Michel Mangeot,
Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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