T. com. 7501, 10 juin 2026, n° 2026037669
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Texte de la décision
Copie exécutoire : EL-ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 10/06/2026
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2026037669 10/06/2026
ENTRE
: la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, N° Siren 542016381, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (RPJ016190)
ET
: la SAS AUSONIA, N° Siren 749833372, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 30 avril 2026, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil,
CONDAMNER la société AUSONIA à payer à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 23.504,41 euros plus les intérêts au taux de 0.70% l'an à compter du 14 avril 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
CONDAMNER la société AUSONIA à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à titre de provision la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous devons cependant faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par :
Le contrat de prêt du 4 mai 2020 et son avenant
Le tableau d'amortissement
La résiliation du prêt PGE avec mise en demeure du 13 octobre 2025
La mise en demeure du 27 février 2026 non reçue, destinataire inconnu
Le décompte arrêté au 14 avril 2026
Il apparaît, à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Il conviendra, en conséquence, de statuer dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil
Condamnons la SAS AUSONIA à payer à titre de provision à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 23.504,41 euros outre les intérêts au taux de 0.70% l'an à compter du 14 avril 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamnons la SAS AUSONIA à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Condamnons la SAS AUSONIA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € TTC, dont 6,12 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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