T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026046208
Vérifier : T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026046208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : Me Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
Copie à l'expert Copie au bureau des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2026046208 19/06/2026
ENTRE :
Société anonyme de droit autrichien GENERALI VERSICHERUNG AG, dont le siège social est [Adresse 1] AUTRICHE
Partie demanderesse : comparant par Me Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI Avocat (C1830)
ET :
1) Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 450327374
2) SCI [Localité 1] VIE, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 505262824
Parties défenderesses : comparant par Me Julien COULET Avocat (D178)
Par ordonnance du 12 février 2024, RG 2024002331, à laquelle il y a lieu de se reporter, Monsieur [M] [C] avait été désigné en qualité d'expert dans une affaire introduite par la Société CHUBB EUROPEAN GROUPE et la SCI [Localité 1] VIE.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance signifiée à personnes habilitées les 1er et 2 juin 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société anonyme de droit autrichien GENERALI VERSICHERUNG AG nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Recevoir la société GENERALI Versicherung AG en son intervention volontaire ; Déclarer communes et opposables à la société GENERALI Versicherung AG l'ensemble des dispositions de l'Ordonnance rendue le 12 février 2024 (RG n°2024002331) par la présente juridiction et désignant Monsieur [M] [C] en qualité d'Expert judiciaire ; Réserver les dépens ;
A l'audience du 19 juin 2026 :
Le conseil de
la Société CHUBB EUROPEAN GROUPE et de la SCI [Localité 1] VIE
se présente et dépose des conclusions en réponse (2) aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 14, 16, 145, 245, 329 et 721 du CPC, Vu l'article L121-12 du code des Assurances
Recevoir la SCI [Localité 1] VIE et la Compagnie CHUBB EUROPEN GROUP SE en leur demande
In limine litis
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la Société GENERALI Versicherung AG au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre. Renvoyer les parties à mieux se pourvoir
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir
Subsidiairement
Déclarer irrecevable la demande de la Société GENERALI Versicherung AG, à défaut d'avoir assigné l'ensemble des parties à l'expertise judiciaire, dénoncé l'ensemble des ordonnances rendues et obtenu l'accord de l'expert judiciaire.
Déclarer irrecevable la demande de la Société GENERALI Versicherung AG, à défaut de démonstration d'un intérêt à agir.
Très subsidiairement
Constater que l'expertise judiciaire de Monsieur [C] est terminée Dire que la demande de la Société GENERALI Versicherung AG, est tardive Dire que la Société GENERALI Versicherung AG, ne justifie pas d'un motif légitime à intervenir à l'expertise judiciaire de Monsieur [C] Débouter la Société GENERALI Versicherung AG de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause
Condamner la Société GENERALI Versicherung AG à verser à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
Le conseil de la
Société anonyme de droit autrichien GENERALI VERSICHERUNG AG
se présente et dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Recevoir la société GENERALI Versicherung AG en son intervention volontaire ;
Déclarer communes et opposables à la société GENERALI Versicherung AG l'ensemble des dispositions de l'Ordonnance rendue le 12 février 2024 (RG n°2024002331) par la présente juridiction et désignant Monsieur [M] [C] en qualité d'Expert judiciaire ;
Condamner solidairement les sociétés SCI [Localité 1] VIE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser à la société GENERALI VERSICHERUNG AG une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner sous la même solidarité aux dépens ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,
au vendredi 3 juillet 2026 à 16h
* Sur ce
La SCI [Localité 1] VIE, propriétaire d'un immeuble de bureau à CLAMART et assurée par la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ci-après «
CHUBB
») a donné en 2017 cet immeuble à bail commercial à la société SORIN CRM, du groupe MICROPORT CARDIAC BV qui, dans le cadre de la modernisation des parkings, a procédé à l'installation de plugs de recharge de véhicules électriques dans les parkings en sous-sol de l'immeuble par la société ZEPLUG qui en assurait la maintenance.
Le 4 juillet 2023, un important incendie s'est déclaré depuis le parking souterrain de l'immeuble provoquant d'importants dommages.
[Localité 1] VIE et CHUBB ont assigné en référé, diverses parties, notamment le locataire de l'immeuble SORIN CRM, son occupant, MICROPORT CRM FRANCE, la société installatrice des plugs de recharge, ZEPLUG, les constructeurs des véhicules pouvant être à l'origine du sinistre, STELLANTIS et RENAULT, et leurs assureurs, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 12 février 2024 et les opérations d'expertises ont été rendues communes à d'autres parties par ordonnances des 25 avril et 11 juin 2024.
La Société anonyme de droit autrichien GENERALI VERSICHERUNG AG (ci-après « GENERALI ») demande que les opérations d'expertises lui soient rendues communes et opposables au motif qu'elle a indemnisé un assuré dont le véhicule avait été endommagé par le sinistre.
[Localité 1] VIE et CHUBB soulèvent une exception d'incompétence, l'irrecevabilité de l'action de GENERALI et font valoir que cette action est mal fondée, en raison de l'inutilité de l'intervention de GENERALI à l'expertise et de sa tardiveté.
Sur la l'exception d'incompétence
[Localité 1] VIE et CHUBB font valoir que :
[Localité 1] VIE étant une SCI, nous ne sommes pas compétents matériellement,
L'article 145 du code de procédure civile depuis sa modification le 8 juillet 2025 dispose désormais que la juridiction du lieu où est situé l'immeuble, objet de la mesure d'expertise, est seule compétente, de sorte que nous ne pas compétent territorialement.
[Localité 1] VIE et CHUBB, ayant soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et désignant la juridiction selon elles compétente, le tribunal judiciaire de Nanterre, nous dirons cette exception recevable.
S'agissant de la compétence matérielle, nous relevons que :
La SCI [Localité 1] VIE nous a elle-même demandé l'expertise, alors qu'elle aurait pu saisir le tribunal judiciaire et ainsi ne pas avoir à soulever une incompétence dans le cas où une autre partie demanderait que l'expertise lui soit rendue commune,
La demande de GENERALI ne vise pas à étendre ou modifier la mission confiée à l'expert, mais seulement à étendre le contradictoire à un assureur susceptible d'être concerné par les constatations techniques,
Elle constitue donc un incident de la mesure d'instruction, qui relève du juge qui a ordonné l'expertise.
S'agissant de la compétence territoriale, si depuis le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, l'article 145 du code de procédure civile dispose que «
lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente
» :
L'ordonnance qui a désigné l'expert est définitive,
GENERALI demande uniquement à être admis à participer à une expertise déjà ordonnée, de sorte que cette demande n'est pas une nouvelle demande de mesure d'instruction, mais un incident de l'expertise déjà ordonnée,
Aucune disposition transitoire du décret n'impose de transférer ces incidents au juge du lieu de l'immeuble.
S'agissant de la compétence matérielle et de la compétence territoriale, nous relevons que :
Une demande de GENERALI devant une autre juridiction pourrait se heurter à la compétence de cette juridiction pour rendre commune une ordonnance d'une autre juridiction, qui assure le contrôle de la mesure d'instruction, et donc à la modifier avec un risque de décisions contradictoires dans la conduite de de l'expertise,
GENERALI pourrait être ainsi contrainte de solliciter une expertise devant une autre juridiction, ce qui conduirait à multiplier les procédures et créerait un risque de rapports d'expertises contradictoires.
En conséquence, nous nous dirons matériellement et territorialement compétent pour connaître de la demande de GENERALI.
Sur la recevabilité de la demande
[Localité 1] VIE et CHUBB font valoir que la demande de GENERALI est irrecevable, faute d'avoir assigné l'ensemble des parties à l'expertise judiciaire, dénoncé l'ensemble des ordonnances rendues et obtenu l'accord de l'expert judiciaire et de démonstration d'intérêt à agir.
S'agissant de l'absence d'assignation de l'ensemble des parties à l'expertise, nous relevons que :
[Localité 1] VIE et CHUBB ont pu discuter contradictoirement de la demande de GENERALI,
GENERALI ne sollicite, à ce stade, aucun droit contre les autres parties à l'expertise, mais demande uniquement à intégrer l'expertise en cours,
Ces parties conservent l'intégralité de leurs prérogatives dans le cadre de l'expertise, menée de manière contradictoire, pour discuter les opérations, et s'il y a lieu, pourront défendre contradictoirement leurs droits devant le juge du fond,
Ainsi les conditions de mise en œuvre par GENERALI de son action ne s'opposent pas à sa recevabilité.
S'agissant de l'absence de dénonciation de l'ensemble des ordonnances rendues, nous observons qu'elle ne pourrait causer grief qu'aux parties auxquelles ses ordonnances ont rendu commune l'expertise, qui pourront comme les autres parties défendre contradictoirement leurs droits lors des opérations d'expertise.
S'agissant de l'absence d'accord de l'expert, nous relevons que :
La demande de GENERALI ne modifie pas la mission confiée à l'expert judiciaire par l'ordonnance du 12 février 2024, de sorte que l'article 245 du code de procédure civile, qui interdit au juge d'étendre cette mission sans avoir préalablement recueilli les observations de l'expert, n'est pas applicable en l'espèce,
Il est constant que l'avis de l'expert ne s'impose pas au juge qui doit statuer sur une demande de rendre commune une expertise.
S'agissant de l'intérêt à agir de GENERALI, nous relevons que :
Les pièces versées aux débats par GENERALI, police d'assurance, déclaration de sinistre et factures, attestent d'un intérêt à agir de GENERALI qui a indemnisé son assuré,
Seul le juge du fond éventuellement saisi pourra se prononcer sur le bien-fondé de la demande de GENERALI.
En conséquence, nous dirons l'action de GENERALI recevable.
Sur le bien-fondé de l'action de GENERALI
[Localité 1] VIE et CHUBB font valoir que :
Il n'y a pas de preuve que le véhicule en cause ait été impacté par le sinistre et qu'il ait été réparé avant le début de l'expertise judiciaire, de sorte que l'expertise judiciaire n'apportera rien aux faits allégués par GENERALI, qui ne justifie ainsi d'aucun motif légitime,
L'expertise judicaire étant terminée et les lieux ayant été remis en état, la demande de GENERALI est tardive,
S'agissant du motif légitime, nous relevons que :
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, il revient à GENERALI de justifier de l'utilité de sa demande, notamment d'un motif légitime, consistant en l'existence d'un intérêt probatoire réel et concret, relié à un litige potentiel crédible et identifiable, dont la mesure permettrait d'établir des éléments de fait en vue d'un futur contentieux non voué à l'échec.
Or, l'assuré a indiqué à GENERALI dans sa déclaration de sinistre que son véhicule qui était dans l'immeuble sinistré lorsque l'incendie s'est déclaré, a subi des dommages, de sorte qu'une éventuelle action de GENERALI au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec et qu'il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur la réalité du lien entre le sinistre et le dommage invoqué par GENERALI,
La demande de GENERALI vise à disposer des éléments établissant la preuve de la responsabilité du sinistre et non à établir ce lien.
S'agissant de la tardiveté de la demande :
Si les parties demanderesses à la procédure d'expertise, [Localité 1] VIE et CHUBB GENERALI ont conclu un accord avec des parties défenderesses et ont demandé à l'expert d'arrêter l'expertise sans dépôt du rapport d'expertise, il ressort des pièces produites aux débats, que des parties à l'expertise s'opposent à cet arrêt, de sorte que même en l'absence d'investigation en cours, l'expertise n'est pas clôturée,
La demande de GENERALI visant à disposer des éléments établissant la preuve de la responsabilité du sinistre n'apparait pas nécessiter d'investigations techniques complémentaires,
GENERALI justifie le délai par le temps mis pour avoir connaissance de l'expertise, et un contact avec l'expert qui lui a indiqué qu'il se contenterait uniquement dans son rapport de signaler avoir reçu cette doléance et les observations afférentes ; la remise du rapport aurait pu lui suffire pour disposer des éléments de preuve qu'elle estime nécessaire et c'est seulement en raison de la possibilité du non-dépôt du rapport d'expertise qu'elle a engagé son action.
En conséquence :
Nous dirons que GENERALI justifie d'un motif légitime,
Nous rendrons communes et opposables à GENERALI l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé du 12 février 2024.
Sur l'article 700 du CPC
Nous dirons qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 145 du CPC Vu l'ordonnance de référé du 12 février 2024 (RG 2024002331),
Disons l'exception d'incompétence soulevée par la Société CHUBB EUROPEAN GROUPE et de la SCI [Localité 1] VIE recevable.
Nous disons compétent pour connaître de la demande de la Société anonyme de droit autrichien GENERALI VERSICHERUNG AG.
Disons l'action de la Société anonyme de droit autrichien GENERALI VERSICHERUNG AG recevable.
Rendons communes et opposables à la Société anonyme de droit autrichien GENERALI VERSICHERUNG AG l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé du 12 février 2024 désignant Monsieur [M] [C] en qualité d'expert judiciaire.
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Laissons les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.