T. com. 7702, 11 mai 2026, n° 2026F00218
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Texte de la décision
N° de rôle : 2026F00218
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,
D'UNE PART,
ET :
* La SARL ACN PRO, ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse comparante par son gérant, M. [K] [Z] [S],
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la SARL ACN PRO exerçait une activité de bâtiment.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la SARL ACN PRO est régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n° 2242690-50.
A ce titre, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE réclame à la SARL ACN PRO l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.
Cependant, les négociations amiables entamées par l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE n'auraient pas abouties.
Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner la SARL ACN PRO devant la présente juridiction aux fins de :
voir condamner la SARL ACN PRO à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* la somme de 2 904 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d'août 2025 au mois de janvier 2026, outre la somme de 293,15 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,
* la somme de 1 000 € par mois à compter du 1er février 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
voir condamner la SARL ACN PRO à payer la somme de 220 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.
L'affaire a été plaidée devant le Tribunal le 11 mai 2026.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
Aux prétentions orales de Maître [N] [W] qui tendent à voir allouer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance,
Aux prétentions orales de M. [K] [Z] [S], gérant de la société ACN PRO, qui ne conteste pas la dette mais invoque des difficultés financières.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il résulte de l'état des créances arrêté au 16/03/2026, que la SARL ACN PRO, régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n°° 2242690-50, est redevable envers cette dernière d'une somme de 3 197,15 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles afférentes à la période du mois d'août 2025 au mois de janvier 2026, ce en application de l'article 6 de son Règlement Intérieur ;
En outre, malgré son affiliation, la SARL ACN PRO n'a pas communiqué de façon spontanée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE
FRANCE les déclarations de salaires afférentes depuis le 1er février 2026, d'où la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 de son Règlement Intérieur.
La dette n'est pas contestée par la défenderesse.
Par conséquent, il sera fait droit, au principal, aux prétentions de la requérante.
Il apparaît en outre équitable de condamner la SARL ACN PRO à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SARL ACN PRO, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL ACN PRO à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 2 904 euros T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois d'août 2025 au mois de janvier 2026, outre la somme de 293,15 euros T.T.C correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,
CONDAMNE à titre provisionnel la SARL ACN PRO à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros T.T.C. par mois à compter du 1er février 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SARL ACN PRO à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL ACN PRO en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 62,83 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Victor ANTUNES, et M. Michel JOUY, assistés de Mme Kléa ROSE, commis greffier assermenté.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juin 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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