T. com. 7702, 11 mai 2026, n° 2026F00220
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 2026
ENTRE :
* l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,
D'UNE PART,
ET :
* La SAS [K], ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la SAS [K] exerçait une activité de bâtiment.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la SAS [K] est régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n° 2243891-87.
A ce titre, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE réclame à la SAS [K] l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.
Cependant, les négociations amiables entamées par l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE n'auraient pas abouties.
Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS [K] devant la présente juridiction aux fins de :
voir condamner la SAS [K] à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
À titre principal,
la somme de 3 143 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de septembre 2025 au mois de janvier 2026, outre la somme de 309,72 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,
À titre provisionnel,
la somme de 400 € par mois à compter du 1er février 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
voir condamner la SAS [K] à payer la somme de 220 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.
L'affaire a été plaidée devant le Tribunal le 11 mai 2026.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
Aux prétentions orales de Maître [U] [G], qui tendent à voir allouer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La SAS [K], bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [K], régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n°2243891-87, est redevable envers cette dernière d'une somme de 3 452,72 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles afférentes à la période du mois de septembre 2025 au mois de janvier 2026, ce en application de l'article 6 de son Règlement Intérieur.
La CAISSE sollicite en outre, en application de l'article 2 dudit Règlement Intérieur, le paiement à titre provisionnel de la somme de 400 € par mois à compter du 1er février 2026 au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire ou à diminuer.
Au demeurant, la SAS [K] n'a pas répondu au dernier avis avant poursuites et ne s'est pas présentée aux fins de soutenir une éventuelle contestation.
Par conséquent, il sera fait droit à l'ensemble des prétentions de la requérante.
Il apparaît en outre équitable de condamner la SAS [K] à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS [K], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS [K] à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 3 143 euros T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois de septembre 2025 au mois de janvier 2026, outre la somme de 309,72 euros T.T.C. correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,
CONDAMNE à titre provisionnel la SAS [K] à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 400 euros T.T.C. par mois à compter du 1er février 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SAS [K] à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS [K] en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 62,83 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Victor ANTUNES, et M. Michel JOUY, Juges, assistés de Mme Kléa ROSE, commis greffier assermenté.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juin 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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