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T. com. 7702, 22 juin 2026, n° 2026L00829


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Date
22/06/2026
Numéro
2026L00829
Lieu / cour
7702
Chambre
4ème chambre A
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d030493c619cd1f79f105

Texte de la décision

5,716 caractères

Réf. JUGPCRJ06

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du conseil du 22 juin 2026

Références : 2026L00829 / 2025J00046

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS C AND K, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 484278114, pour laquelle interviennent :
* Mme [K] [I], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL AJILINK LABIS [B] représentée par Me [N] [B], en qualité d'administrateur judiciaire,
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Q] [H], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [B] représentée par Me [N] [B], en qualité d'administrateur judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Q] [H], en qualité de mandataire judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 22 juin 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont rappelé les termes de leur rapport et exposé qu'il est nécessaire de poursuivre la période d'observation dans l'attente de l'expiration du délai de réponses des créanciers suite à la notification du projet de plan de redressement.

Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation.

M. [E] [Z], président de la SAS VISACHAMAR, représentant légal de la SAS C AND K, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.

Il a sollicité le maintien de la période d'observation afin de pouvoir bénéficier de l'arrêt d'un plan de redressement.

M. [W] [A], représentant des salariés, s'est présenté à l'audience et a été entendu.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ;

Attendu qu'en effet, l'entreprise est à jour du paiement de ses charges courantes ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation dans l'attente de l'expiration du délai de réponse des créanciers aux fins d'adoption du projet plan de redressement.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

MAINTIENT la SAS C AND K en période d'observation, laquelle prendra fin au 20/07/2026.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

20 juillet 2026à

10h00

, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [B] représentée par Me [N] [B], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 22 juin 2026, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, M. Philippe BEAUFILS et M. Christophe JOUIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 22 juin 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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