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T. com. 7702, 11 mai 2026, n° 2026F00227


Vérifier : T. com. 7702, 11 mai 2026, n° 2026F00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
2026F00227
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère C
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d034793c619cd1f79f2f6

Texte de la décision

7,973 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 2026

ENTRE :
* l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],

demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,

D'UNE PART,

ET :
* La SAS IPSMAN, ayant son siège social [Adresse 2],

défenderesse non comparante par ministère d'avocat,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS :

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la SAS IPSMAN exerçait une activité de bâtiment.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la SAS IPSMAN est régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n° 2027870-85.

A ce titre, la SAS IPSMAN doit régler à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation et lui communiquer les déclarations de salaires y afférentes.

Cependant, les négociations amiables entamées par l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE n'auraient pas abouties.

Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS IPSMAN devant la présente juridiction aux fins de :
* voir condamner la SAS IPSMAN à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :

À titre principal,

la somme de 12 391,83 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de mai 2023 au mois de mai 2025 et du mois de novembre 2025 au mois de janvier 2026, outre la somme de 1 559,86 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,

À titre provisionnel, et en application des dispositions de l'article 2 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,

la somme de 3 034 € pour la période du mois de juillet 2022 au mois de janvier 2023, outre la somme de 1 157,52 € au titre des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

la somme de 100 € par mois à compter du 1er février 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

voir condamner en outre la SAS IPSMAN à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis le mois de juillet 2022 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,

voir condamner la SAS IPSMAN à payer la somme de 220 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,

voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.

L'affaire a été plaidée devant le Tribunal le 11 mai 2026.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions orales de Maître [N] [P], qui tendent à voir allouer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS IPSMAN, régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n°2027870-85, est redevable envers cette dernière d'une somme de 13 951,69 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles afférentes à la période du mois de mai 2023 au mois de mai 2025 et du mois de novembre 2025 au mois de janvier 2026, ce en application de l'article 6 de son Règlement Intérieur.

En outre, malgré son affiliation, la SAS IPSMAN n'a pas communiqué de façon spontanée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaires afférentes à la période du mois de juillet 2022 au mois de janvier 2023, d'où la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 de son Règlement Intérieur, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE évaluant à ce titre, à titre provisionnel et sauf à parfaire ou à diminuer, la somme de 3 034 € de cotisations outre 1 157,52 € de majorations de retard provisionnelles.

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sollicite en outre le paiement à titre provisionnel de la somme de 100 € par mois à compter du 1er février 2026 au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire ou à diminuer.

La dette n'est pas contestée par la SAS IPSMAN qui a évoqué des difficultés financières depuis le COVID.

Il y a lieu de faire droit à l'ensemble des prétentions de la requérante.

Il apparaît en outre équitable de condamner la SAS IPSMAN à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

La SAS IPSMAN, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SAS IPSMAN à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 12 391,83 euros T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois de mai 2023 au mois de mai 2025 et du mois de novembre 2025 au mois de janvier 2026, outre la somme de 1 559,86 euros T.T.C. correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,

CONDAMNE à titre provisionnel la SAS IPSMAN à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 3 034 euros T.T.C. pour la période du mois de juillet 2022 au mois de janvier 2023, outre la somme de 1 157,52 euros T.T.C. au titre des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

CONDAMNE à titre provisionnel la SAS IPSMAN à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 100 euros T.T.C. par mois à compter du 1er février 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

CONDAMNE en outre la SAS IPSMAN à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis le mois de juillet 2022 et ce, sous astreinte de 50 euros T.T.C. par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE la SAS IPSMAN à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SAS IPSMAN en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 62,83 euros T.T.C.,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Victor ANTUNES, et M. Michel JOUY, Juges, assistés de Mme Kléa ROSE, commis greffier assermenté.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juin 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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