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T. com. 7801, 26 juin 2026, n° 2026L01181


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Date
26/06/2026
Numéro
2026L01181
Lieu / cour
7801
Chambre
Chambre contentieux et sanctions PC
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d07c393c619cd1f7a2246

Texte de la décision

3,941 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

7ème CHAMBRE

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026, Mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 19 juin 2026 devant le tribunal composé de :

Président : M. Franck SAUL

Juges : M. Pierre TALANDIER M. Philippe AVRIL

Qui en ont délibéré ;

Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 22 décembre 2023 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS YELLOZ COMPONENTS Z.A. [Adresse 1] [Adresse 2]

Par jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal de commerce d'Evry a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Et Me [T] [D] a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 28 juin 2026 ;

Par jugement en date du 17 octobre 2025, le tribunal de céans a prononcé l'extension de la procédure de la liquidation judiciaire à :

Le tribunal s'est saisi d'office afin d'examiner la nécessité de proroger le terme des procédures de liquidation judiciaire ; à cet effet, Me [T] [D], liquidateur, a exposé dans son rapport qu'il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;

Le débiteur a été convoqué par acte d'huissier en date du 27 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article R643-17 du code de commerce ;

Me [S] [Q], mandataire ad hoc de la SAS YELLOZ COMPONENTS, de la SCI FRANCE FINANCE IMMOBILIER et da la SAS FRANCE FINANCE, et Mme [K] [A] pour Me [T] [D], liquidateur, ont comparu devant la formation collégiale.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu'il peut se saisir d'office ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de Me [T] [D], liquidateur, qu'une procédure en recouvrement d'une condamnation à l'encontre du dirigeant ainsi qu'une procédure de vente concernant des biens immobiliers sont en cours ;

Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ;

Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 28 juin 2028.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Se saisissant d'office ;

Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le rapport du mandataire liquidateur ;

Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;

En conséquence,

PROROGE le terme des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard de :

SAS YELLOZ COMPONENTSZ.A. [Adresse 3]

[…]

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 28 juin 2028 ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

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