T. com. 8102, 3 juill. 2026, n° 2026000174
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000174 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 03/07/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL: DIMILTA Guiseppe, Président LAUTIER Michel et CENES Christophe, Juges, Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de procédure de :
SAS BRASSERIE DU GLOBE (SAS) - [Adresse 1] RCS [Localité 1] 832 272 090, exerçant une activité de Débits de boissons;
Rappel des faits et de la procédure
Par jugement en date du 11/07/2025, le Tribunal de Commerce de CASTRES a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, à l'encontre de SAS BRASSERIE DU GLOBE (SAS); Ont été désignés : Juge-commissaire : [F] [K] Mandataire judiciaire : Maître [R] [C]
Par autres décisions la poursuite d'activité a été accordée à cette entreprise en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Vu les observations de Maître [R] [C], es qualité de mandataire judiciaire, exposant que l'ensemble des créanciers a été consulté individuellement ; Qu'il convient de prendre acte du choix de chaque créancier relaté dans le rapport de Maître [R] [C] auquel le Tribunal se réfère.
Vu le montant du passif déclaré s'élevant à la somme de 136 592 €, dont 35 194 € à échoir, à parfaire des admissions définitives le cas échéant ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, lu en chambre du conseil et mis à disposition des parties ;
Après avoir sollicité l'avis du Ministère Public ;
Le chef d'entreprise et les organes de la procédure ayant été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le plan de redressement proposé expose et justifie de l'avenir de l'activité, des modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution ;
Il convient de l'arrêter dans les termes ci-après ; De nommer Maître [R] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
De dire que les personnes tenues d'exécuter le plan seront Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [Z] ;
De passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, en présence de Maître [R] [C], es qualité, et de SAS BRASSERIE DU GLOBE (SAS) représentée par ses dirigeants, Madame [J] et Monsieur [Z];
Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise et arrête, dans les termes ci-après, le plan proposé par :
SAS BRASSERIE DU GLOBE (SAS) - [Adresse 2]
Vu les articles L. 626-9 et suivants et L 631-19 du Code de Commerce ;
Ordonne le remboursement de l'intégralité du passif admis en 10 annuités égales et consécutives ;
Dit que pour les créances de prêt du CRCA les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement d'origine, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts ;
Dit que le règlement de la première échéance interviendra un an après l'arrêté du plan; la deuxième à la date d'anniversaire du 1er paiement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement.
Dit que les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant et inférieures à 500 € seront remboursées sans remise ni délai, dans la limite de 5% du passif ;
Prend acte du choix de chaque créancier concernant le remboursement du passif ;
Dit que seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement ci-dessus énoncées;
Nomme, en application de l'article L 626-25 du code de commerce, Maître [R] [C] en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan, à charge de répartir annuellement le montant des échéances, préalablement consignées, entre les créanciers et d'en faire rapport au Tribunal ;
Dit que les personnes tenues d'exécuter le plan seront Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [Z] ;
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie du plan, le Commissaire à l'exécution du plan informera le tribunal ;
Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de CASTRES où étaient présents et siégeaient les juges et greffier sus nommés.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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