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T. com. 8201, 30 juin 2026, n° 2026001272


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Date
30/06/2026
Numéro
2026001272
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE DE SAUVEGARDE
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4d0b9f93c619cd1f7a476a

Texte de la décision

4,092 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION PROCEDURE DE SAUVEGARDE Du 30/06/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001272 2026000222

[E] [J] (SAS)

Dossier : PC/08907

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 30/06/2026 et même composition pour le délibéré

Président

: Alain PECOU

Juge

: Pascal STANDAERT

Juge

: Florent DUCRUET

Greffier d'Audience

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Jugement prononcé publiquement le

30/06/2026

, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par

Alain PECOU Président d'audience

, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par

Marine LAURENT Commis Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 13/01/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de :

[E] [J] (SAS) [Adresse 1] RCS [Localité 1] : B 533 179 776 - 2023 B 652

a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le Mardi 30/06/2026.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société

[E] [J]

(SAS) comparait en la personne de sa Présidente Madame [J] [E], indique que le contrat de consulting a été communiqué ce matin et débute au 01.07.2026.

L'expertise a eu lieu le 30.04.2026 et que le pré rapport est largement en faveur de Madame [E].

La SELARL M.J. [R] & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [R] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que :

L'exploitation est catastrophique. Les chiffres de 2025 ont été communiqués la semaine dernière (78 000 € de perte).

Le prévisionnel est très prudent. Le passif sera vraisemblablement supérieur à 200 000 €. La présentation d'un plan n'apparait pas sérieusement raisonnable.

En l'absence de dettes nouvelles et la haute saison débutant, il ne s'oppose pas au renouvellement de la Période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis favorable du juge commissaire,

Attendu que la SELARL M.J. [R] & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [R] ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite le renouvellement de la période d'observation ;

Attendu que l'examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation permet d'envisager la poursuite d'activité et qu'il convient, en conséquence, conformément à l'article L621-3 du Code de Commerce, d'autoriser le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois avec comparution en Chambre du Conseil le Mardi 03/11/2026, aux fins d'entendre les parties sur le déroulement de la période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 13/01/2027, dans la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de :

[E] [J] (SAS) [Adresse 1] RCS [Localité 1] : B 533 179 776 - 2023 B 652

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 03/11/2026 à 08 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Dit que

15 jours avant ladite audience

, l'entreprise déposera impérativement au Greffe du Tribunal et au mandataire judiciaire désigné, son projet de plan de sauvegarde et justifiera :
* d'un compte de résultat sur la période écoulée -d'un prévisionnel d'exploitation -de l'absence de dette inhérente à la poursuite d'activité -du paiement des frais de procédure

Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Le Commis Greffier Marine LAURENT

Le Président.

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