T. com. 8201, 30 juin 2026, n° 2026003877
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE du 30/06/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003877 2026000558
Pro Toiture (SAS)
Dossier : PC/09019
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 30/06/2026 et même composition pour le délibéré :
Président
: Alain PECOU
Juge
: Pascal STANDAERT
Juge
: Florent DUCRUET
Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé ;
Jugement prononcé publiquement le
30/06/2026
, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par
Alain PECOU Président d'audience
, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par
Marine LAURENT Commis Greffier;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par assignation en date du 10/06/2026,
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE [Adresse 1]
demande au Tribunal de constater la cessation des paiements et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de :
Pro Toiture (SAS) [Adresse 2]
B 948 793 799 - 2023 B 104
et de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement d'une liquidation judiciaire ;
L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 30/06/2026, en laquelle audience, régulièrement convoquée, la société Pro Toiture (SAS) ne comparait pas ni personne pour elle ;
Monsieur [Z] [O] et Monsieur [K] [E], Inspecteurs des Finances Publiques, comparaissent pour représenter le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE, confirment les termes de l'assignation et exposent que :
Le comptable détient sur la société PRO TOITURE SAS une créance privilégiée d'un montant total de 130 867,00 € se décomposant en 64.869,00 € en droits et 65.998,00 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels.
La créance résulte d'une vérification de comptabilité diligentée par la Brigade de Vérification de Tarn et Garonne pour la période du 04/01/2023 au 31/12/2023, au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés. Les créances ont été authentifiées par un avis de mise en recouvrement établi le 25/07/2025.
Par conséquent, la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.
La société ne dispose pas des disponibilités nécessaires pour désintéresser le Trésor Public. La société n'ayant jamais déposé de déclaration de résultat, il est impossible de connaitre les biens pouvant être inscrits à son actif.
La société ne dispose plus de compte bancaire depuis le 28/11/2025.
Le débiteur ne possède aucun actif disponible permettant d'envisager un désintéressement même partiel du Trésor Public. Les mesures de poursuite traditionnelle se révèlent totalement inopérantes.
La société ne règle pas spontanément ses dettes. Et n'a jamais déposé ses déclarations de TVA et de résultat depuis sa création.
Au cours du contrôle, la société n'a pas déféré à ses obligations de fournir les documents comptables obligatoires. En conséquence, il a été fait application de la majoration pour opposition à contrôle fiscal. Monsieur [N] est coutumier du fait d'avoir ses sociétés en procédure collective ou d'être le dirigeant de sociétés défaillantes.
Le montant de la dette, l'insolvabilité de la société et la situation économique et financière de cette dernière sont de nature à justifier une assignation en liquidation judiciaire. Cette procédure paraît être la seule solution pour conclure ce dossier de reste à recouvrer et exclure du tissu économique un entrepreneur qui a délibérément fait le choix de ne plus s'acquitter de ses obligations fiscales et qui ne respecte pas les règles fiscales, économiques et commerciales.
Que la société Pro Toiture (SAS) se trouve bien en cessation des paiements dans la mesure où elle ne semble pas pouvoir faire face à son passif exigible.
Dès lors, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est l'unique solution.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la société Pro Toiture (SAS) est redevable envers COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE d'une créance privilégiée d'un montant total de 130 867,00 € se décomposant en 64.869,00 € en droits et 65.998,00 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels. ;
Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
Attendu que la société Pro Toiture (SAS) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d'une exploitation ont disparu ; qu'un plan de cession n'apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L640-1 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 28/11/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :
Pro Toiture (SAS) [Adresse 2]
B 948 793 799 - 2023 B 104
ayant pour activité :
La société a pour objet, tant en France qu'en Europe et dans le monde : tout type de travaux de couverture, charpente, étanchéité, photovoltaïque, maçonnerie, ainsi que tous travaux de second oeuvre, plâtrerie, réalisation de sols souples, chapes et sols coulés, sols techniques, mais également gestion et coordination de chantiers, opérations d'apport d'affaires et aide à la réalisation de formalités liés aux métiers du bâtiment, conseil dans la gestion de projet immobilier, achat, rénovation, vente de biens et opérations de marchand de biens.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 28/11/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Jackie COURMONT Juge commissaire suppléant : Marie-Line MALATERRE
Mandataire judiciaire et liquidateur : SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [B] [Adresse 3]
Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 14/12/2027 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au Greffe ;
Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Désigne : SELARL [I] [G] prise en la personne de Maître [I] [G] [Adresse 4]
pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [I] [G] prise en la personne de Maître [I] [G], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé ;
Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Dit qu'à la demande du liquidateur, il sera éventuellement fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article R 641-10 du Code de Commerce ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours non obstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Commis Greffier, Marine LAURENT
Le Président.
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