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T. com. 8201, 30 juin 2026, n° 2026003865


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Date
30/06/2026
Numéro
2026003865
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d0d5493c619cd1f7a5b83

Texte de la décision

15,438 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL SANS POURSUITE D'ACTIVITE - L681-2 III du 30/06/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003865 2026000549

[C] [R]

Dossier : PC/09028

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 30/06/2026 et même composition pour le délibéré

Président

: Alain PECOU

Juge

: Pascal STANDAERT

Juge

: Florent DUCRUET

Greffier d'Audience

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Jugement prononcé publiquement le

30/06/2026

, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par

Alain PECOU,

Président d'audience

, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par

Marine LAURENT Commis Greffier ;

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

Par assignation en date du 08/06/2026,

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE [Adresse 1] [Localité 1] A 910 782 697 - 2022 A 164

demande au Tribunal de constater la cessation des paiements et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de :

[C] [R]

[Adresse 2] A 910 782 697 - 2022 A 164

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 30/06/2026, Monsieur [C] [R] comparait en personne, accompagné de Madame [Y], indique qu'il n'a pas de compte bancaire et qu'il exerce toujours son activité ;

Monsieur [W] [P] et Monsieur [L] [M], inspecteurs des finances publiques, comparaissent pour représenter le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE. Ils confirment les termes de l'assignation et expose que :

Le comptable détient sur Monsieur [C] [R] une créance privilégiée d'un montant total de 348.002,00 € se décomposant en 171.452,00 € en droits et 176.550,00 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels. Il est également redevable à titre personnel pour un montant de 25.530,00 €.

La créance principale résulte d'une vérification de comptabilité diligentée par la BDV du 82 au titre de la TVA pour la période du 01/03/2022 au 31/12/2024. Le contribuable est également redevable de la CFE 2024 et 2025.

La dette totale de Monsieur [C] [R] à considérer dans cette procédure s'élève donc à 373.532,00 € elle n'est pas contestée.

Les créances ont été authentifiées par un avis de mise en recouvrement établi le 24/10/2025 et 4 rôles mis en recouvrement les 31/10/2024, 31/10/2025 et 31/12/2025.

Par conséquent, la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.

Pour obtenir le recouvrement de sa créance, le comptable a délivré 2 mises en demeure de payer, valant commandement de payer prévu par le Code de Procédures Civiles d'exécution, 6 saisies administratives à tiers détenteur bancaire ont été notifiées depuis janvier 2026 au titre des dettes professionnelles et personnelles.

Monsieur [C] n'a effectué aucun règlement spontané pour solder sa dette.

Le compte URSSAF de Monsieur [C] est également débiteur de 6.200 €.

L'activité ne dispose plus de compte bancaire ouvert à ce jour.

Monsieur [C] exerçant son activité en régime micro-BIC, il est impossible de connaitre l'état de son actif. La saisie du stock de l'épicerie aurait pu être envisagée, cependant, au vu du montant de la dette et des chiffres d'affaires évalués au cours du contrôle pour les années 2022, 2023 et 2024, la vente du stock n'aurait pas permis de désintéresser le Trésor Public.

La vérification de comptabilité a mis en lumière que l'entreprise ne tenait pas de comptabilité et qu'elle n'avait pas déclaré son chiffre d'affaires pour les années 2022 à 2024.

Les chiffres d'affaires ont ensuite été évalués à 113.140,12 € pour l'exercice 2022, 113.675,66 € pour l'exercice 2023 et 276.882,90 € pour celui de 2024.

De plus, pendant le contrôle, Monsieur [C] ne s'est pas montré coopératif refusant de fournir sa comptabilité. Un procès verbal de défaut de présentation de livres ou de documents comptables a été dressé le 08/04/2025 et remis en main propre contre signature le jour même au redevable par le vérificateur.

Le montant de la dette, l'insolvabilité de la société et la situation économique et financière de cette dernière sont de nature à justifier une assignation en liquidation judiciaire. Cette procédure paraît être la seule solution pour conclure ce dossier de reste à recouvrer et exclure du tissu économique un entrepreneur qui a délibérément fait le choix de ne plus s'acquitter de ses obligations fiscales et qui ne respecte pas les règles fiscales, économiques et commerciales.

Que Monsieur [C] se trouve bien en cessation des paiements dans la mesure où il ne semble pas pouvoir faire face à son passif exigible.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur

[C] [R]

est redevable envers le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE une créance privilégiée d'un montant total de 348.002,00 € se décomposant en 171.452,00 € en droits et 176.550,00 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels. Il est également redevable à titre personnel pour un montant de 25.530,00 € ;

Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;

Attendu que Monsieur [C] [R] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;

Sur le rétablissement professionnel :

Il appartient au Tribunal de vérifier, par application de l'article L.681-1 du Code de commerce, si les conditions d'ouverture de cette procédure sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

Il résulte des débats et des pièces produites qu'au cas d'espèce que Monsieur [C] [R], ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel.

Sur le patrimoine professionnel :

Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Si le débiteur est en état de cessation, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Si son redressement est manifestement impossible, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 640-1 du même code.

Au cas d'espèce il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que la situation Monsieur [C] [R] est telle que le redressement de son patrimoine professionnel est manifestement impossible.

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, que de plus, Monsieur [C] [R] indiquant n'avoir aucun compte bancaire, et le Tribunal constatant qu'il ne tient aucune comptabilité et qu'il ne fait aucune des déclarations obligatoires, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L681-2 II du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 23/01/2026.

Que dès lors le redressement du patrimoine professionnel étant manifestement impossible, les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont donc réunies et la date de cessation de paiement fixée provisoirement au 23/01/2026.

Sur le patrimoine personnel :

Selon l'article L 711-1 du Code de la Consommation, la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En l'espèce, les pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience, ne permettent pas de déterminer que la séparation des patrimoines est strictement respectée.

Sur la séparation des patrimoines :

Selon l'article L 681-2 III du Code de la Commerce, dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.

En conséquence, et compte tenu du fait que le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire portant sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de Monsieur [C] [R] devra être ouverte conformément aux dispositions de l'article L 681-2 III du Code de la Commerce.

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;

Attendu qu'il apparaît que Monsieur [C] [R] a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d'une exploitation ont disparu ; qu'un plan de cession n'apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L640-1 du Code de Commerce ;

Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;

Que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée provisoirement au 23/01/2026 ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de :

[C] [R] [Adresse 2]

910 782 697 - 2022 A 164

ayant pour activité :

Epicerie (sans alcool)

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 23/01/2026

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire : Jackie COURMONT Juge commissaire suppléant : Marie-Line MALATERRE

Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [S] [Adresse 3]

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur selon les dispositions de l'article L681-2 III du Code de Commerce ;

Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ;

Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 14/12/2027 à 11 Heures;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;

Désigne : SELARL [K] [Q] prise en la personne de Maître [K] [Q] [Adresse 4]

pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ;

Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [K] [Q] prise en la personne de Maître [K] [Q] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé ;

Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Dit que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;

Autorise le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;

Dit qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de Justice désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;

Dit qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le Commissaire de Justice instrumentaire ;

Dit que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire de Justice ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Commis Greffier, Marine LAURENT

Le Président.

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