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T. com. 8401, 3 juill. 2026, n° 2024014785


Vérifier : T. com. 8401, 3 juill. 2026, n° 2024014785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2024014785
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d0eb693c619cd1f7a689e

Texte de la décision

6,602 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre

Au nom du peuple français

Jugement du 03/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 014785

Demandeur(s):

[J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

/301/ PallS1/

Représentant(s) :

Me DUBOIS-SPAENLE (SEBAN & Associés)/[Localité 2]

Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/AVIGNOM

Défendeur(s) :

SRP [Localité 3] (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant(s) :

M. [D]/PDT

M. [Z]/[S]

Composition du tribur

nal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Bernard TEYSSONNIERES

Juges :

Jacqueline MARINETTI

Eric DUPRESSOIRE

Greffier lors des débat

s : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 03/04/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 93,23 euros TTC

Exposé du litige

La société SRP [Localité 3] a adhéré au régime [K] le 23 janvier 2001 et est enregistrée auprès de la caisse de retraite complémentaire [J] ARGIRC-[L] (dénommée par la suite

[J]).

Afin de faire valoir sa créance à l'encontre de la société SRP [Localité 3], relative aux cotisation dues au titre du mois de septembre 2023, [J] a formé une demande d'injonction de payer le 28 juin 2024 auprès du président du tribunal de commerce d'Avignon, qui a rendu une telle ordonnance le 5 juillet 2024.

Le 6 août 2024, cette ordonnance a été signifiée la société SRP [Localité 3], qui a formé opposition, laquelle a été enregistrée par le greffe du tribunal le 20 août 2024.

Les parties sont entendues à l'audience du 3 avril 2026.

Selon les termes de ses dernières conclusions, [J] demande au tribunal de :

Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la SAS SRP [Localité 3] en sa demande d'opposition ;

Recevoir [J] [K], institution de retraite complémentaire, membre de l'[K] en ses fins, demandes et conclusions ;

Dire que les sommes réclamées sont incontestablement dues ;

Par conséquent,

Condamner la SAS SRP [Localité 3] payer à [J] [K] la somme de 3.464,74 EUR, au titre des cotisations du mois de septembre 2023, selon le détail ci-après, avec un taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 :
* Cotisations septembre 2023 : 2.670,71 €
* Majorations retard : 611,03 €
* Frais : 183 €

Condamner la SAS SRP [Localité 3] à payer à [J] [K], institution de retraite complémentaire, la somme de 2.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la SAS SRP [Localité 3] aux entiers frais et dépens.

Selon observations soutenues verbalement à l'audience, la société SRP [Localité 3] a réglé le principal et demande la seule application des majorations de 2023.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'opposition

[J] demande de déclarer irrecevable la demande d'opposition formée par la société SRP [Localité 3].

En l'espèce, l'ordonnance signifiée le 6 août 2024 à la société SRP [Localité 3] a fait l'objet d'une opposition le 19 août 2024 de sorte que celle-ci est recevable au regard de l'article 1416 du code de procédure civile.

En conséquence la demande de [J] tendant à faire déclarer irrecevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance litigieuse, est rejetée.

Sur les sommes exigibles

[J] réclame le paiement de sa créance née de l'absence de cotisation pour le mois de septembre 2023.

La société SRP [Localité 3] conteste, à tout le moins dans son courrier d'opposition, les majorations appliquées, puisqu'en effet, elle allègue que celles-ci devraient être détaillées et qu'elles ne sont dues qu'à «

la suite du refus de remise gracieuse de ces dernières»

Il est constant que [J] [K] est l'un des organismes de retraite complémentaire chargé par l'AGIRC et l'[L] de recevoir les cotisations retraite obligatoires au bénéfice des salariés

En l'espèce, la société SRP [Localité 3] relève de l'institution [J] pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu'elle emploie.

Le tribunal relève que les majorations pour retard découlent des décisions de la commission paritaire [K] du 13 décembre 2022, et qu'elles sont ainsi régulièrement opposables aux cotisants.

Le tribunal considère, dans tous les cas, que la société SRP [Localité 3] ne saurait être exonérée des majorations de retard.

[J] présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :

1. Une attestation d'adhésion de la société SRP [Localité 3] au régime [K]

Une copie d'écran des informations comptables du compte client SRP [Localité 3] sur l'année 2023 :
* Cotisations pour septembre 2023 : 2.670,71 EUR
* Frais : 216,47 EUR
* Majorations de retard : 611,03 EUR

Total général : 3.464,74 EUR

2. Une mise en demeure datée du 28 mars 2024 avec l'accusé de réception daté du 5 avril 2024, de payer la créance suivante :
* Cotisations pour septembre 2023 : 2.670,71 EUR
* Majorations de retard : 381,87 EUR

Total général : 3.052,61 EUR

3. Le décompte de la créance réclamée, datée du 28 juin 2024, à savoir :
* Cotisations pour septembre 2023 : 2.670,71 EUR
* Frais dont article 700 du CPC : 183 EUR
* Majorations de retard : 611,03 EUR

Total général : 3.464,74 EUR

Ces pièces jugées pertinentes et régulières, font preuve que la créance due par la société SRP [Localité 3] à [J] s'établit à la somme de 2.670,71 EUR pour les cotisations et 611,03 EUR pour la majoration de retard.

La somme de 183 EUR, réclamée par [J] pour les frais accessoires, n'est soutenue par aucun fondement joint au dossier et ne peut donc être retenue dans la créance, d'autant que les frais irrépétibles, à l'instar des dépens, font l'objet d'un traitement à part.

Par ailleurs, s'il est exact que le demandeur ne conteste pas le règlement du principal par son adversaire, il ne le confirme pas pour autant.

Il suit de tout ce qui précède que la société SRP [Localité 3] est condamnée à payer à [J] la somme de 3.281,74 EUR, en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [J] et de lui allouer à ce titre la somme de 500 EUR.

Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société SRP [Localité 3], qui succombe au principal.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ;

Reçoit en la forme l'opposition formée par la société SRP [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 5 juillet rendue par le président.

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