T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2024F02257
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
N°RG: 2024F02257
ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE
DEMANDEURS
DEFENDEUR
SAS SunWave SAS [Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par [V] [Q] ASSOCIES
[Adresse 2] [Localité 2] audiences@vsm-
avocats.com et par Me CAYOL Bertrand [Adresse 3]
[Localité 3]
SAS TURGIS ET GAILLARD GROUPE [Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 1]
comparant par [V] [Q] ASSOCIES
[Adresse 6] audiences@vsm-
avocats.com et par Me CAYOL Bertrand [Adresse 3]
[Localité 4] [Adresse 7] [Localité 2]
SARLU JPS CONCEPT [Adresse 8]
[Localité 5]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [G]
[Adresse 9] avocats@sevellec-
dauchel.fr et par Me Julien ZAVARO [Adresse 10]
[Localité 6]
Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,
Nous M. VAYSSE Jérôme, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre
audience, recueilli l'avis des parties :
Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :
Date
CONCLUSIONS
DEFENDEUR
01/09/2026
DEMANDEURS
22/09/2026
Audience JCIA
06/10/2026 à 09h00
00/10/2020 0 05/100
Disons que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA ;
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.
Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait ٠ application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut
rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les
prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont
RG n°2024F02257
la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».
Fait à [Localité 7] le 30/06/2026
Le juge chargé d'instruire l'affaire:
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