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T. com. 9201, 18 juin 2026, n° 2026F00313


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Date
18/06/2026
Numéro
2026F00313
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d129193c619cd1f7a848e

Texte de la décision

4,040 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 18 juin 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR

SARL SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQUE [Adresse 3] comparant par Me Michel PATILLET [Adresse 4] [Localité 1]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 20 janvier 2026, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SARL SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQUE :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 2] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile

Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,

A payer à l'Association [Localité 2] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de :

20 599,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mai 2025 à septembre 2025

726,37 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

662,33 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

Page: 2 RG n°: 2026F00313

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQUE à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :

20 599,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mai 2025 à septembre 2025

726,37 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

Déboute [Localité 2] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SARL SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQUE à payer à ASS [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQUE aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 18 juin 2026 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, M. José-Luc LEBAN et M. Michel HAUTEKIET, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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