T. com. 9301, 9 sept. 2025, n° 2025L03073
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Texte de la décision
N° de Minute : 2025L03929
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L03073
LE
9 Septembre 2025
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 1 Septembre 2025
DEBITEUR
SAS Ciry adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 951482793 / N° de Gestion : 2023 B 4380 Représentant Légal : M. [Y] [T] [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N°de PC : 2025J01223
Attendu que par jugement en date du 10 JUIN 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SAS Ciry ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SAS Ciry, le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu les réquisitions du Ministère Public ;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 631-15 - I du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Septembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne, conformément à l'article L 631-15 - I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SAS Ciry en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Renvoie l'affaire au 3 Novembre 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil ;
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [D] [K] ;
Maintient Me [Z] [F] [N] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Dit que conformément à l'article L 631-15 – II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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