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T. com. 9301, 7 juill. 2026, n° 2026F00368


Vérifier : T. com. 9301, 7 juill. 2026, n° 2026F00368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026F00368
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d172d93c619cd1f7aab87

Texte de la décision

7,809 caractères

2026F00368

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 juillet 2026

N• de RG : 2026F00368

N• MINUTE : 2026F02252

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS Upclaim [Adresse 1] Représentant légal : M. [U] [X] [P] [V], Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
* SDE KENYA AIRWAYS LIMITED [Adresse 4]

comparant par Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE [Adresse 5] (P429)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats, Président : M. Pierre SIE Juges : M. Didier LE STRAT M. Kamal ZEGGAGH assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 28 novembre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026, et délibérée par ces mêmes juges

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Pierre SIE Commis Assermenté

Par acte du 30 janvier 2026, la SAS Upclaim assigne la SDE KENYA AIRWAYS LIMITED à comparaître à l'audience publique du 20 février 2026

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :

Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,

RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;

CONDAMNER la société KENYA AIRWAYS LIMITED à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

CONDAMNER la société KENYA AIRWAYS LIMITED à régler à la société UPCLAIM la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;

CONDAMNER la société KENYA AIRWAYS LIMITED à régler à la société UPCLAIM la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive ;

ORDONNER à la société KENYA AIRWAYS LIMITED de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://www.kenya-airways.com/fr-fr/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ;

ORDONNER la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société KENYA AIRWAYS LIMITED ;

SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNER la société KENYA AIRWAYS LIMITED à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société KENYA AIRWAYS LIMITED aux entiers dépens.

A l'audience du 29 mai 2026, le défendeur dépose des conclusions en défense par lesquelles il demande :

Vu le Règlement (CE) n° 261/2004 Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* Limiter la condamnation de la société Kenya Airways à la somme de 600 euros (soit 300 euros par passager) au titre du Règlement (CE) n° 261/2004 ;
* Débouter le société Upclaim du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société Upclaim aux entiers dépens ;

A l'audience de ce jour, le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

Le Président annonce que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.

Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation

Attendu cependant que KENYA AIRWAYS demande par conclusions que sa condamnation soit limitée à 600 euros, soit 300 euros par passagers ;

Attendu qu'en l'espèce le retard constaté à l'arrivée est de moins de 4 heures, et qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande.

MOTIFS

Sur la demande concernant le défaut d'information

Attendu que la cession de créances produite par Upclaim ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;

Attendu que la notice informative est disponible en ligne ;

Attendu que la saisine du Tribunal par les passagers via Upclaim témoigne que l'information a bien été transmise et que les passagers n'ignoraient rien de leurs droits,

en conséquence, le Tribunal déboutera Upclaim de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004.

Sur la résistance abusive

Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaitre de manœuvres abusives de la part de la SDE KENYA AIRWAYS visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;

Attendu que Upclaim doit justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien établi entre la faute et le préjudice. Or elle n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;

Attendu qu'au surplus, Upclaim ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et certain autre que celui lié au retard du vol ; dont la réparation vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004,

en conséquence, le Tribunal déboutera Upclaim de sa demande au titre de la résistance abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la SDE KENYA AIRWAYS a obligé Upclaim à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

en conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de Upclaim à hauteur de 771,84 euros.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Attendu que la SDE KENYA AIRWAYS est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera la SDE KENYA AIRWAYS aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne

la SDE KENYA AIRWAYS à payer à la SAS Upclaim la somme de 300 euros par passager, soit un montant total de 600,00 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, et déboute la SAS UPCLAIM du surplus de sa demande à ce titre ;

Déboute

La SAS UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;

Déboute La SAS UPCLAIM de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Condamne

la SDE KENYA AIRWAYS à payer à la SAS UPCLAIM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la SAS UPCLAIM du surplus de sa demande à ce titre ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SDE KENYA Airways aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de

58,55

Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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