T. com. 9301, 7 juill. 2026, n° 2026F00734
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
1
JUGEMENT DU 7 juillet 2026
N° de RG : 2026F00734
N° MINUTE : 2026F02249
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [Y] [F] [Adresse 1] comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 2] (P073) et par Me Mathilde CHARMET-INGOLD [Adresse 3]
M. [K] [F] [Adresse 4]
comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 2] (P073) et par Me Mathilde CHARMET-INGOLD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
* SAS HERIGE PARIS [Adresse 5] Représentant légal : M. [R] [O], Président, [Adresse 6] comparant par Me Virginie TERRIER [Adresse 7] (A0029)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 7 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 18 juin 2026 par : Président : M. Philippe CHIORRA Juges : M. Thierry FARSAT Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, le juge des référés a condamné la société R2GB, dont la société mère est la SASU Herige Paris (RCS Bobigny 837 800 723) à payer à MM [Y] et [K] [F] les montants provisionnels suivants, outre la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
à M [Y] [F] : 24 échéances de 4831,08 € à compter du 1er août 2023 et exigible avant le 10 de chaque mois, la dernière échéance étant le 1er juillet 2025,
à M [K] [F] : 24 échéances de 5585,58 € à compter du 1er août 2023 et exigible avant le 10 de chaque mois, la dernière échéance étant le 1er juillet 2025.
La société R2GB ayant été défaillante dans le respect de ces échéanciers en mars 2024, un nouvel échéancier a été convenu permettant de solder la dette en août 2025, les intérêts de retard depuis le 9 février 2023 devant être réglés avec la dernière échéance.
La société Hérige Paris, par actes d'engagement unilatéral en date du 18 mars 2024, s'est portée garante du remboursement de la dette, si sa filiale venait à être défaillante.
La société R2GB n'ayant pas respecté ce nouvel échéancier, les créanciers ont fait appel à la société Hérige Paris qui a également été défaillante.
MM [F] ont alors assigné la société Hérige Paris en référé devant le tribunal de commerce de céans. Le juge délégataire du président a fait droit à leur demande au titre des sommes dues à titre principal mais a constaté une contestation sérieuse sur le fait que la garantie de la société Hérige Paris portait également sur les intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, MM [F] ont assigné la SASU Herige à comparaitre pour l'audience du 26 mars 2026 et demandé que celle-ci soit condamnée à leur payer les sommes suivantes :
les intérêts de retard sur le montant total des provisions dues par R2GB en exécution de l'ordonnance du 6 avril 2023 d'un montant de 115946 € et de 134054 € et ce jusqu'à complet paiement en tenant compte des paiements successifs faits par R2GB et Hérige,
10000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro 2026F00734 et appelée à l'audience collégiale du 26 mars 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 7 mai 2026, date à laquelle il a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées.
Dans ses conclusions cotées par le juge chargé d'instruire l'affaire le 7 mai 2026, MM [F] ont confirmé leurs demandes et fait valoir que la lecture de l'engagement de la société Hérige Paris ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle doit payer les intérêts de retard.
Dans ses conclusions en réponse cotées par le juge chargé d'instruire l'affaire le 7 mai 2026, la société Hérige Paris demande au tribunal de débouter MM [F] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société R2GB n'a pas été condamnée par le président du tribunal de commerce de Paris à payer des intérêts de retard sur la période avril 2023-juillet 2025 et que l'engagement de la société Hérige ne peut être supérieur à l'engagement de la société R2GB.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait.
Le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1100-1 du code civil dispose que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinés à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets aux règles qui gouvernent les contrats.
Il n'est pas contesté que la société R2GB n'a pas respecté les termes de l'échéancier fixés par l'ordonnance de référé prononcée le 6 avril 2023, ce qui a entrainé la déchéance du terme.
Le 18 mars 2024, la société R2GB, par le truchement de son conseil, a proposé de verser à MM [F] les sommes restant dues selon un échéancier d'avril 2024 à août 2025 ; il était expressément prévu qu'en même temps que la dernière échéance, devaient être versés les « intérêts de retard depuis le 9 février 2023 ». Il n'est pas contesté que cette proposition a été approuvée par les créanciers.
Le courrier du 18 mars 2024 mentionnait deux (un pour chaque demandeur) engagements unilatéraux de remboursement de la société Hérige, en lieu et place de la société R2GB si celleci était à nouveau défaillante. Il était spécifiquement indiqué que les sommes mentionnées, qui étaient identiques à celles figurant sur la proposition de la société R2GB n'incluaient pas « les intérêts de retard à compter du 9 février 2023 qui seront liquidés et payés au plus tard lors de la dernière échéance ». Elle ne peut donc soutenir de bonne foi qu'elle n'a pas pris l'engagement de payer ces intérêts de retard.
Pour échapper à son engagement, elle soutient en premier lieu que le juge des référés n'a pas condamné la société R2GB aux intérêts légaux sur la période d'avril 2023 à juillet 2025. Or l'ordonnance mentionne explicitement que les montants dus sont augmentés « des intérêts de retard à compter du 9 février 2023, date de la mise en demeure. ».
Dès lors, le second moyen selon lequel la société Hérige Paris ne pourrait pas être condamnée à payer plus que la société R2GB est inopérant.
Il sera donc fait droit à la demande à titre principal de MM [F].
Ceux-ci demandent en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il est constant que la résistance abusive ne se déduit pas d'une simple résistance au paiement. Mais en l'espèce, le défendeur a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en refusant de payer ces intérêts et en avançant en justice des moyens qu'il n'est pas excessif de qualifier de fantaisistes. Cette attitude crée aux demandeurs un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux et qui le sera par des dommages et intérêts d'un montant de 1000 €.
Partie qui succombe, la société Hérige Paris sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SASU Hérige Paris à payer à MM [K] et [Y] [F] les intérêts de retard dus depuis le 9 février 2023 sur le montant total des provisions dues par R2GB en exécution de l'ordonnance du 6 avril 2023 d'un montant de 115946 € et de 134054 € et ce jusqu'à complet paiement en tenant compte des paiements successifs passés par R2GB et/ou Hérige Paris,
Condamne la SASU Hérige Paris à payer à MM [K] et [Y] [F] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SASU Hérige Paris à payer à MM [K] et [Y] [F] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la SASU Hérige Paris aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 82,30 euros TTC (dont 13,50 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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