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T. com. 9301, 7 juill. 2026, n° 2026F00797


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Date
07/07/2026
Numéro
2026F00797
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d185d93c619cd1f7ab48a

Texte de la décision

11,348 caractères

1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 7 juillet 2026

N° de RG : 2026F00797

N° MINUTE : 2026F02256

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d'administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL 7 [Localité 1] AUBER [Localité 2] [Localité 3] (75P0173)

DEFENDEUR(S):
* SARL AS [Localité 4] & SECURITY SECURITY SSI [Adresse 2] Enseigne: [Adresse 3] [Localité 4] ET SECURITY Sigle: AS [Localité 4] & SECURITY Représentant légal : M. [Q] [I], Gérant, [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 21 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 11 juin 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : Mme Anne-Marie LAVIGNE M. Charles CLAVREUL

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

En date du 19 décembre 2019, la société SARL AS [Localité 4] & SECURITY SECURITY SSI (RCS [Localité 5] n° 878 005 933- ci-après aussi dénommée AS [Localité 4] & SECURITY), ayant une activité d'électricité générale, alarme incendie et serrurerie générale, a ouvert un compte bancaire professionnel de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 3] n° 552 120 222).

Le solde de ce compte est devenu débiteur en 2025 et la SOCIETE GENERALE a mis en demeure le 15 septembre 2025 la société AS [Localité 4] & SECURITY de régulariser le solde débiteur, dénonçant la convention de compte à défaut de régularisation. Faute de régularisation, le compte a été clôturé et la SOCIETE GENERALE a mis en demeure le débiteur de régler le solde débiteur d'un montant de 15 383,31 €. Ces démarches sont demeurées vaines.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la SOCIETE GENERALE a assigné la société AS [Localité 4] & SECURITY, signification à domicile connu, par remise à l'étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l'assignation, à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Bobigny du 2 avril 2026 et demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER

la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

CONDAMNER

la société AS [Localité 4] & SECURITY SECURITY SSI à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 15.383,31 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,62 % à compter du 12 février 2026, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER

la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'ACCORDER

aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER

la société AS [Localité 4] & SECURITY SECURITY SSI au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

la société AS [Localité 4] & SECURITY SECURITY SSI aux entiers dépens ;

DIRE

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2026 F 00797 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 2 avril 2026 et 16 avril 2026.

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

[…]

A l'audience du 16 avril 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 21 mai 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement.

Le compte de dépôt de la société AS [Localité 4] & SECURITY étant devenu débiteur et n'ayant pas été régularisé en dépit de la mise en demeure envoyée par la SOCIETET GENERALE, celle-ci a procédé à la clôture du compte et mis en demeure le débiteur de régler le solde débiteur de 15 383,31 €.

Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :

1. Convention de compte ;
2. Historique des relevés de compte ;

3. Décompte de créance ;

4. Mise en demeure préalable à la clôture du compte ;
5. Mise en demeure de payer.

6. Documents relatifs à la société.

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce tribunal doit relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l'examinera.

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

, l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci «

doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
* L'article 1353 du code civil dispose que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »
* Sur la demande principale

En date du 19 décembre 2019, la société AS [Localité 4] & SECURITY a ouvert un compte bancaire professionnel de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE (pièce n°1). Par acte en date du 28 mai 2024

la banque a consenti à sa cliente une convention de trésorerie courante pour un montant de 4 000 € pour une durée indéterminée (pièce n°1).

La convention de trésorerie stipule que :

En son article 11.2.2 « Résiliation avec préavis » : la Banque pourra, sans avoir à motiver sa décision, résilier à tout moment le Crédit en respectant un délai de préavis de 60 jours calendaires. A l'issue du délai de préavis, les sommes dues au titre du Contrat et toutes celles dues à la Banque sont immédiatement exigibles, en capital, intérêts, frais et accessoires. »

En son article 11.2.3 « Conséquences d'une résiliation par la Banque » : Au cas où la présente ouverture de crédit devient exigible, la Banque peut clôturer le compte courant du Client ouvert dans ses livres ».

En l'espèce, la SOCIETE GENERALE a constaté un montant de découvert du compte courant dépassant le montant du crédit accordé (découvert moyen de 9 291,00 € sur les six derniers mois au 15 septembre 2025). Par lettre LRAR de préavis de clôture de compte en date du 15 septembre 2025, reçue le 4 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE a notifié à la société AS [Localité 4] & SECURITY la déchéance de la convention de crédit au 14 novembre 2025 (soit à 60 jours) ainsi que la clôture du compte courant (pièce n°4). Puis, par lettre LRAR du 24 novembre 2025 (pièce n°5), la SOCIETE GENERALE a confirmé la clôture du compte courant et mis en demeure la société AS [Localité 4] & SECURITY de régler sous huit jours le solde débiteur de 15 288,66 €, majoré des intérêts à courir jusqu'à complet paiement.

Le Tribunal constate que la SOCIETE GENERALE est bien fondée, en application des articles 11.2.2 et 11.2.3 de la convention de trésorerie, à résilier cette convention et réclamer le montant débiteur du compte courant de 15 383,31 €, selon arrêté au 12 février 2026 (pièce n°3), dont des intérêts de 94,65 € au taux légal de 2,62 % pour la période du 20 novembre 2025 au 12 février 2026.

La créance étant certaine, liquide et exigible,

En conséquence, le Tribunal :

Condamnera

la société AS [Localité 4] & SECURITY à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 15 383,31 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter 12 février 2026, date de l'arrêté de compte, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de l'assignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE

et condamnera

la société AS [Localité 4] & SECURITY à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter.

Sur les dépens

Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,

Le tribunal condamnera aux dépens la société AS [Localité 4] & SECURITY.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026,

Condamne la société SARL AS [Localité 4] & SECURITY SECURITY SSI à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 15 383,31 €, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter 12 février 2026, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de l'assignation ;

Condamne la société SARL AS [Localité 4] & SECURITY SECURITY SSI à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société SARL AS [Localité 4] & SECURITY SECURITY SSI aux dépens de l'instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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