T. com. 9301, 7 juill. 2026, n° 2026F00799
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 juillet 2026
N° de RG : 2026F00799
N° MINUTE : 2026F02234
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG [Adresse 1] Enseigne: VOLKSWAGEN BANK
comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] (75P0173)
DEFENDEUR(S):
SAS CFKC [Adresse 3] Représentant légal : M. Michel CAPLAN, Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 7 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 11 JUIN 2026 par : Président : Mme Michèle LEPOUTRE Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Marc LAUBREAUX
La Minute est signée électroniquement par Mme Michèle LEPOUTRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 - RG n° 2026F00799
FAITS
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH (RCS Pontoise 451 618 904) -ci-après également dénommée VOLKSWAGEN - se dit créancière de la société CFKC (RCS Bobigny 897 503 983), au titre d'un contrat de crédit-bail du 6 juin 2022 concernant un véhicule de marque VOLKSWAGEN, type T6 PA KAPR BUSINESS 2.0 TDI 150 CH BVM6 0CV, pour une somme totale de 7 801,49 € TTC. La société CFKC n'ayant pas réglé 9 loyers du 01/08/2024 au 01/04/2025, malgré une mise en demeure en date du 20 mars 2025, VOLKSWAGEN a été amenée à résilier le contrat de crédit-bail par courrier du 15 avril 2025.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026 par dépôt à l'Étude en application de l'article 658 du code de procédure civile, la société VOLKSWAGEN assigne la société CFKC le 2 avril 2026 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1223, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au ler octobre 2016,
Vu les articles L.313-7 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu les articles 314 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER
la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER
que la déchéance du terme est acquise depuis le 15 avril 2025, date de la mise en demeure ;
A défaut, Prononcer
la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, avec effet au 15 avril 2025 ;
CONDAMNER
la Société CFKC à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme en principal 7.801,49 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l'an à compter du 15 avril 2025, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement ;
ORDONNER
la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER
la Société CFKC au paiement d'une somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER la Société CFKC aux entiers dépens. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00799 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 2 et 16 avril 2026
A ces audiences le défendeur, la société CFKC, ne comparait pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
Le 16 avril 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 7 mai 2026.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l'appui de ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance, le demandeur, la société VOLKSWAGEN, a communiqué l'ensemble des pièces fondant ses prétentions :
1. Contrat de crédit-bail ;
2. Procès-verbal de livraison ;
3. Historique de compte ;
4. Décompte de créance ;
5. Mise en demeure préalable à la clôture du compte ;
6. Mises en demeure de payer ;
7. Justificatifs de vente du véhicule restitué.
MOTIVATIONS DU JUGEMENT
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Il ressort de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le Tribunal les examinera.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que «
celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »
* La société VOLKSWAGEN BANK a communiqué le contrat de crédit-bail accepté le 6 juin 2022 par la société CFKC, représentée par Monsieur [A] [L] son président, revêtu du cachet de cette entreprise. Le contrat de crédit-bail porte sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN, type T6 PA KAPR BUSINESS 2.0 TDI 150 CH BVM6 0CV d'une valeur de 38.304,02 € TTC. Il contient en annexe les conditions générales applicables au financement du véhicule (les « Conditions Générales »). Le financement est consenti contre paiement d'un premier loyer majoré de 7 745,22 € TTC et de 47 loyers de 698,21 € TTC (assurances comprises) jusqu'au 31 mars 2027. L'option d'achat au terme de la location est de 3 830,40 € TTC, soit 1% du prix d'achat TTC. Le transfert de la garde juridique du véhicule est matérialisé par la signature le 27 mars 2023 du procès-verbal de livraison du véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], par la société CFKC et revêtu du cachet de la défenderesse.
De la résiliation du contrat de crédit-bail
L'article 1225 du code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure restée infructueuse (…) ».
Aux termes de l'article 9 des Conditions Générales, « (…), le Contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 8 (huit) jours, dans les cas suivants : (…) le défaut de paiement d'un loyer convenu (…). Dans les cas où elle serait applicable, l'indemnité prévue à l'article 10 devra être réglée par le Crédit-preneur (…) ».
La société VOLKSWAGEN BANK a adressé à la société CFKC une mise en demeure par LRAR en date du 20 mars 2025 réclamant le paiement sous huit jours des loyers impayés à échéances des 1er aout 2024 au 1er mars 2025, outre frais de retard, soit la somme de 6 409,48 €.
Cette mise en demeure précisait qu' « A défaut de ce règlement dans le délai imparti, le contrat sera résilié, ce qui impliquera :
la reprise du véhicule.
le règlement, outre l'arriéré, de l'indemnité de résiliation, telle que définie au contrat
(…) ».
Cette mise en demeure, retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », est demeurée sans effet.
Dans ces conditions, la société VOLKSWAGEN BANK était bien fondée à résilier le contrat de location du véhicule pour défaut de paiement des loyers, en application de l'article 9 des Conditions Générales, ce qu'elle a fait par LRAR du 15 avril 2025 réclamant le paiement de l'ensemble des sommes devenues exigibles, ainsi que la restitution du véhicule sous 24 heures. La preuve d'envoi du courrier de résiliation portant le numéro 3026194253 est produite par la demanderesse.
En conséquence, le Tribunal
CONSTATERA
que la déchéance du terme du contrat de crédit-bail, consenti à la société CFKC par la société VOLKSWAGEN BANK, est acquise depuis le 15 avril 2025, date de la mise en demeure.
Des sommes dues par CFKC
L'article 10.1 des conditions générales du contrat de crédit-bail, relatif à l'« inexécution du Contrat – Indemnités » prévoit que :
« En cas de résiliation du Contrat pour inexécution de l'un quelconque des engagements du Crédit-Preneur (e.g. non-paiement des loyers), le Crédit-Bailleur pourra exiger le paiement d'une indemnité
égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du Véhicule, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du Contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, la valeur vénale hors taxes du Véhicule restitué. La valeur actualisée des loyers non échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le Crédit bailleur s'il vend le véhicule restitué ou repris. »
VOLKSWAGEN produit aux débats les «
justificatifs de vente du véhicule restitué
» (pièce 7), établissant ainsi que le véhicule objet du crédit-bail a bien été restitué par CFKC.
Il ressort de cette pièce que le véhicule de marque VOLKSWAGEN, type T6 PA KAPR BUSINESS 2.0 TDI 150 CH BVM6 0CV a été acquis par la SAS MERCIER AUTO moyennant le prix de 15.955,33 €, réglé par chèque le 28 octobre 2025.
VOLKSWAGEN produit le décompte suivant des sommes qu'elle estime être dues par CFKC suite à la résiliation du contrat en exécution des dispositions de l'article 10.1 des conditions générales :
Total de la créance
7.801,49 €
TOTAL CREANCE :
7.801,49 €
Somme à déduire
Prix de vente du véhicule
* 15.955,33 €
SOUS TOTAL
23.756,82€
Résiliation :
Indemnité HT calculée du 01/05/2025 au 01/03/2027
TVA 20%
Total résiliation TTC
14.560,77€
2.912,16€
17.472,93€
Loyers impayés du 01/08/2024 au 01/04/2025 (9 loyers)
6.283,89€
Cependant, aucun élément n'est produit par le demandeur au Tribunal lui permettant de vérifier le quantum de l'indemnité de résiliation brute pour un montant de 17 472,93 €, duquel il y aurait lieu de déduire le prix de vente du véhicule pour aboutir à une indemnité de résiliation nette de 1.517,60 €. Ainsi, en application de l'article 472 du code de procédure civile, qui dispose dans son deuxième alinéa
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »,
le Tribunal rejettera la demande indemnitaire et ne retiendra que la seule créance relative aux loyers impayés, soit la somme de 6 283,89 €.
Au surplus les conséquences d'un retard de paiement de la location d'un véhicule à usage professionnel sont prévues à l'article 13 des Conditions Générales qui stipule que «
Jusqu'à la date de leur règlement effectif, les sommes dues par le Crédit-Preneur au Crédit-Bailleur produisent des intérêts de plein droit calculés en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe au taux mensuel de 1,5% (un et demi pour cent), après mise en demeure par le Crédit-Bailleur.»
Cette clause écrite, convenue entre professionnels, est valable et il y sera fait droit.
En conséquence, sur la base de la seule créance certaine, liquide et exigible retenue, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société CFKC à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme en principal 6 283,89 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l'an à compter du 15 avril 2025, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement.
Sur l'article 1343-2 du code civil
Le demandeur, VOLKSWAGEN, requérant la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, le Tribunal
ORDONNERA la capitalisation des intérêts à compter du 16 mars 2026, date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les délais
Le défendeur, CFKC, non comparant, ne sollicitant aucun délai de paiement, le Tribunal
DIRA qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, CFKC, ayant obligé le demandeur, VOLKSWAGEN, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
CONDAMNERA la Société CFKC au paiement d'une somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
RAPPELLERA que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société CFKC étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
La CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026,
CONSTATE
que la déchéance du terme du contrat de crédit-bail, consenti à la société CFKC par la société VOLKSWAGEN BANK, est acquise depuis le 15 avril 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE
la Société CFKC à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme en principal 6 283,89 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l'an à compter du 15 avril 2025, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement ;
ORDONNE
la capitalisation des intérêts à compter du 16 mars 2026, date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les délais de paiement ;
CONDAMNE
la Société CFKC au paiement d'une somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE
la société CFKC aux dépens ;
LIQUIDE
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Michèle LEPOUTRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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