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T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2025F01352


Vérifier : T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2025F01352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2025F01352
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d1f6993c619cd1f7ae4dd

Texte de la décision

15,342 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre

N° RG : 2025F01352

DEMANDEUR

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1], comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Mes [T] [M] et [L] [U]-[Y] du cabinet LANGLAIS-[M] [Adresse 3].

DEFENDEURS

La SARL TRICHROME LTD. [Adresse 4], non comparant.

M. [V] [G] [Adresse 4], non comparant.

M. [I] [G] [Adresse 4], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Paul GALLI, Président, M. Stéphane EYZAT, M. Frank DONNERSBERG, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

Le 19 mai 2021, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après le CIC, a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel à la société TRICHROME LTD. Au 4 octobre 2024, Le compte courant présentait un solde débiteur de 8.209,85€.

Après plusieurs mises en demeure, demandant la régularisation du solde débiteur, le 6 octobre 2025 à l'expiration d'un délai de 60 jours, le CIC prononçait la clôture de ce compte.

Le 2 juin 2023, le CIC a consenti à la société TRICHROME LTD un prêt professionnel de 15.000,00€ avec un taux d'intérêts de 5,12% l'an, afin d'aménager un studio d'enregistrement.

Les échéances du prêt ayant cessé d'être réglées à compter du 5 février 2024, le 21 mai 2024, le CIC a mis en demeure la société TRICHROME LTD de régulariser sa situation.

En l'absence de paiement ou d'offre de règlement, le 17 juin 2024, le CIC prononçait l'exigibilité du prêt et du découvert, réclamant à la société, en vain, la somme de 21.744,35€.

Le 2 juin 2023, MM. [V] et [I] [G] co-gérants de la société TRICHROME LTD se sont portés caution solidaire du remboursement du prêt de la société, à concurrence de la somme de 4.500,00€ chacun, incluant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités. Le 7 août 2024, par LRAR, le CIC a mis en demeure chacune des cautions de lui régler la somme de 4.500,00€ en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par actes de Commissaire de justice signifiés par remise en l'étude, en date du 3 septembre 2025, le CIC a assigné la société TRICHROME LTD et MM. [V] et [I] [G], demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,

Condamner la société TRICHROME LTD à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 9.638,66€ au titre du solde débiteur du compte courant n°30066 10860 00020390001, suivant décompte de créance au 13 juin 2025 (Pièce n°10), avec intérêts au taux légal du 14 juin 2025 jusqu'à parfait règlement.

Condamner solidairement la société TRICHROME LTD, M. [V] [G] et M. [I] [G], en leur qualité de cautions solidaires, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.909,21€ au titre du prêt professionnel n°30066 10860 00020390005, suivant décompte de créance au 13 juin 2025 (Pièce n°16), avec intérêts au taux conventionnel de 5,12% du 14 juin 2025 jusqu'à parfait règlement.

Condamner M. [V] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société TRICHROME LTD, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 4.500,00€ au titre du prêt professionnel n°30066 10860 00020390005.

Condamner M. [I] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société TRICHROME LTD, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 4.500,00€ au titre du prêt professionnel n°30066 10860 00020390005.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner in solidum la société TRICHROME LTD, M. [V] [G] et M. [I] [G] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner in solidum la société TRICHROME LTD, M. [V] [G] et M. [I] [G] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 7 octobre 2025 à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 4 novembre 2025, à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 27 janvier 2026 pour audition des parties.

A son audience du 27 janvier 2026, la partie demanderesse étant seule présente, le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 5 mai 2026, les parties en ayant été avisées.

Lors du délibéré, le Tribunal a relevé que M. [I] [G], attrait dans la présente instance, n'a pas été régulièrement convoqué et n'a donc pas été à même de s'expliquer contradictoirement. Les débats étant clos depuis le 27 janvier 2026, le Tribunal a, par un jugement en date du 7 avril 2026 dit qu'il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire au 5 mai 2026 afin de permettre un débat contradictoire.

A son audience du 5 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

Le CIC expose que :

Sur le compte courant

La société TRICHROME LTD, dont les gérants sont MM. [V] et [I] [G], était titulaire dans ses livres d'un compte professionnel n°30066 10860 00020390001 ayant fait l'objet d'une convention de compte par acte sous seing privé du 19 mai 2021.

Le fonctionnement du compte professionnel de la société TRICHROME LTD présentant un découvert de 7.724,56€ il a adressé, par LRAR, une première mise en demeure à sa cliente le 21 mai 2024 pour qu'elle règle cette somme avant le 6 juin 2024, en vain.

Par LRAR du 17 mars 2025, il la mettait en demeure de lui régler la somme de 8.521,32€ au titre de ce découvert, en vain.

Par LRAR du 5 août 2025, Il notifiait à la société TRICHROME LTD qu'il clôturerait son compte courant à l'expiration d'un délai de 60 jours, soit le 6 octobre 2025.

Le compte a été effectivement clôturé le 6 octobre 2025.

Sur le prêt

Le 2 juin 2023, il avait consenti à la société TRICHROME LTD un prêt professionnel n°30066 10860 00020390005 de 15.000,00€ au taux de 5,12% afin de financer l'aménagement d'un studio d'enregistrement.

Le prêt était remboursable en 48 mensualités de 363,21€.

Les échéances du prêt ont cessé d'être réglées à compter du 5 février 2024.

Il a informé la société TRICHROME LTD de cette situation d'impayés par LRAR en date du 21 mai 2024, effectivement réceptionnée contre signature, et la mettait en demeure de régulariser sa situation.

En l'absence de paiement ou d'offre de règlement, il a été contraint de se prévaloir de l'exigibilité anticipée de son concours à la date du 17 juin 2024, ainsi qu'il en avisait la société TRICHROME LTD par LRAR datée du 17 juin 2024 réceptionnée le 21 juin 2024.

Sur la caution

Par actes sous seing privé du 2 juin 2023, MM. [V] et [I] [G], en leur qualité de co-gérants de la société TRICHROME LTD, s'étaient portés caution solidaire à son profit du remboursement des engagements de la débitrice principale au titre du prêt, à concurrence de la somme de 4.500,00€ chacun incluant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités.

MM. [V] et [I] [G], en leur qualité de cautions des engagements de leur société, étaient mis en demeure d'avoir à honorer leur engagement de caution par LRAR du 7 août 2024, pli avisé non réclamé le 13 août 2024.

Ni la société TRICHROME LTD, ni MM. [V] et [I] [G], n'ont déféré aux mises en demeure qui leur ont été adressées. Il a donc été contraint d'intenter la présente action pour recouvrir ses deux créances.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 31 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Les parties défenderesses, n'ayant pas comparu, n'ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s'exposent ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence

En application des dispositions de l'article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s'il a pour objet le cautionnement d'une dette commerciale. En l'espèce, le prêt consenti à la société TRICHROME LTD a le caractère d'une dette commerciale car il visait à financer l'aménagement d'un studio d'enregistrement ce qui correspond en tout point à l'objet des statuts de la société TRICHROME LTD contenu en leur article 2. En conséquence, l'acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.

Sur le compte professionnel

Le CIC justifie avoir clôturé le compte courant de la société, avec effet au 6 octobre 2025, après une première mise en demeure et en respectant le délai minimum de 60 jours.

Le CIC produit l'export des mouvements du compte en date du 4 octobre 2024. Celui-ci laisse apparaitre un solde débiteur de 8.209,85€. Le CIC ne justifie pas d'avoir notifié le montant du solde dû, ni du montant de 8.521,32€ du solde débiteur à la date du 13 juin 2025, ni du calcul des intérêts courus non capitalisés pour un montant de 1.117,34€.

En conséquence, le Tribunal dit que la créance au titre du compte professionnel se limite à la somme de 8.209,85€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation, soit le 3 septembre 2025.

En conséquence le Tribunal condamnera la société TRICHROME LTD, à payer au CIC, la somme de 8.209,85€ au titre du solde du compte professionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, déboutera le CIC du surplus de ses demandes à ce titre.

MM. [V] et [I] [G] ne se sont pas portés caution au titre du compte professionnel.

En conséquence, le Tribunal déboutera le CIC de sa demande à ce titre.

Sur le prêt

Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2023, la société TRICHROME LTD a accepté une offre de prêt n°30066 10860 00020390005 d'un montant de 15.000,00€ d'une durée de 48 mois au taux contractuel de 5,12% l'an.

MM. [V] et [I] [G] se sont portés caution pour tout montant en principal et intérêts de la société TRICHROME LTD dans la limite de 4.500,00€ chacun pour une durée de 72 mois à compter du 2 juin 2023.

Les échéances mensuelles de 363,21€ devaient être prélevées sur le compte de la société TRICHROME LTD.

La société ne s'est plus acquittée des échéances à partir de février 2024.

Par LRAR du 21 mai 2024, le CIC a mis en demeure la société TRICHROME LTD de régulariser sa situation sous 15 jours et qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée, ce qui a été le cas par LRAR du 17 juin 2024.

La banque justifie de sa créance en date du 13 juin 2025 décomposée comme suit : 4993.11€ au titre du capital restant dû.

4.90€ au titre des intérêts.

1,29€ au titre de l'assurance.

909,91€ d'indemnité conventionnelle de 7% du capital dû comme le stipule le contrat de prêt. Le Tribunal ramène cette indemnité à la somme de 349,52€ (4993,11€x7%) Soit un total de 5.348,82€ que le Tribunal retiendra.

Le Tribunal relève que le CIC possède une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 5.348,82€ en date du 13 juin 2026 à l'encontre de la société TRICHROME LTD.

En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société TRICHROME LTD et MM. [V] et [I] [G] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires, à payer la somme de 5.348,82€ outre intérêts au taux de 5.12% l'an à compter du 14 juin 2025, au titre du prêt n° n°30066 10860 00020390005 limitée à la somme de 4.500,00€ pour chacune des cautions et déboutera le CIC du surplus de sa demande.

Sur la capitalisation des intérêts

La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 3 septembre 2025 date de l'assignation, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, le CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum la société TRICHROME LTD et MM. [V] et [I] [G] à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera le CIC du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés solidairement par la société TRICHROME LTD et MM. [V] et [I] [G].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la société TRICHROME LTD, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 8.209,85€ au titre du solde du compte professionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande à ce titre.

Déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de son appel aux cautions au titre du compte courant professionnel.

Condamne solidairement la société TRICHROME LTD et MM. [V] et [I] [G] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.348,82€ outre intérêts au taux de 5.12% l'an à compter du 14 juin 2025 dans la limite de 4.500,00€ pour chaque caution et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 3 septembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne in solidum la société TRICHROME LTD et MM. [V] et [I] [G] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne solidairement la société TRICHROME LTD et MM. [V] et [I] [G] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 199,73€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

6ème et dernière page.

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