Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2025F01914


Vérifier : T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2025F01914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2025F01914
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d22a193c619cd1f7af967

Texte de la décision

9,019 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre

N° RG: 2025F01914

DEMANDEUR

SASU AH AUTO [Adresse 1] comparant par Mme [K] [X] et M. [G] [O], salariés du GIE CIVIS, munis d'un pouvoir

DEFENDEUR

SARLU ZONEAUTOPRO [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision par défaut en dernier ressort.

Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Hacène HABI, M. Frank DONNERSBERG, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Mme Laetitia PROTOY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société AH AUTO sollicite la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société ZONEAUTOPRO portant sur un pont élévateur, au motif que celui-ci ne lui a jamais été livré malgré le paiement intégral du prix et plusieurs relances demeurées sans effet.

Elle demande en conséquence le remboursement de la somme de 1.433,00€ correspondant au prix de vente.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 11 décembre 2025 signifié selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société AH AUTO a assigné la société ZONEAUTOPRO demandant au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1610 et 1611 du Code civil. Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
* Constater que la société ZONEAUTOPRO a manqué à ses obligations contractuelles
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant ZONEAUTOPRO à AH AUTO.
* Condamner la société ZONEAUTOPRO à payer à AH AUTO la somme de 1.433,00€ au titre du remboursement de la commande,
* Condamner la société ZONEAUTOPRO à payer à AH AUTO la somme de 1.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société ZONEAUTOPRO aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 6 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 17 février 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 17 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 7 avril 2026 pour audition des parties.

A son audience du 7 avril 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société AH AUTO expose que :

Elle a commandé en date du 1er juin 2025 un pont élévateur auprès de la société ZONEAUTOPRO pour un montant de 1.433,00€ qu'elle a réglé intégralement le 11 juin 2025.

Début juillet, n'ayant toujours aucune livraison de sa commande ni retour de la partie adverse, elle a relancé la société ZONEAUTOPRO afin d'obtenir de plus amples informations et obtenir la livraison.

Cette dernière a indiqué faire le nécessaire pour le suivi de la livraison mais aucun retour ou livraison n'a eu lieu.

Elle s'est donc rapprochée de sa protection juridique CIVIS afin de se faire assister dans la résolution de son litige,

La société CIVIS a adressé une lettre de mise en demeure à la société ZONEAUTOPRO en date du 20 août 2025 afin d'obtenir la livraison de la commande. Ce courrier est resté sans réponse.

La société CIVIS a adressé un dernier avis avant poursuite en date du 16 septembre 2025. Sans réponse, elle a adressé une mise en demeure en date du 6 octobre 2025 afin de demander le remboursement de la commande face à l'inexécution manifeste de la partie adverse. En vain.

Par conséquent, elle est légitime et bien fondée à demander la résolution judiciaire du contrat établi entre elle et la société ZONEAUTOPRO ainsi que le remboursement de 1.433,00€ au titre de la résolution du contrat.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.

La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le contrat et sa résiliation

La société AH AUTO demande au Tribunal de constater que la société ZONEAUTOPRO a manqué à ses obligations contractuelles et de prononcer la résolution judiciaire du contrat la liant à la société AH AUTO.

L'article 1217 du Code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat (…). Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1224 du Code civil dispose que :

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L'article 1610 du Code civil dispose que :

« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »

En l'espèce, il ressort du courriel de confirmation de commande, de la facture, du relevé bancaire justifiant du paiement intégral du prix, ainsi que des échanges de courriels versés aux débats que la société AH AUTO a commandé auprès de la société ZONEAUTOPRO un pont élévateur pour un montant de 1.433,00€, dont elle s'est intégralement acquittée.

Malgré plusieurs relances amiables puis des mises en demeure par LRAR des 20 août, 16 septembre et 6 octobre 2025 effectuées par la société CIVIS (Protection Juridique mandatée par le demandeur) et demeurées sans effet, la société ZONEAUTOPRO n'a procédé à aucune livraison de la marchandise commandée, sans justifier d'un quelconque motif expliquant cette inexécution.

Il ressort de ce qui précède que cette inexécution portant sur l'obligation essentielle du vendeur de délivrer la chose vendue, présente un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de vente.

En conséquence, le Tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les sociétés AH AUTO et ZONEAUTOPRO.

Sur le principal

La société AH AUTO demande au Tribunal de condamner la société ZONEAUTOPRO à lui payer la somme de 1.433,00€ au titre du remboursement de la commande.

Il est constant que la résolution de la vente entraîne la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

En l'espèce, le Tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente précité et la société AH AUTO justifie avoir réglé le prix de vente de 1.433,00€, tandis que la société ZONEAUTOPRO n'a procédé à aucune délivrance de la chose vendue.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société ZONEAUTOPRO à rembourser à la société AH AUTO la somme de 1.433,00€ assortie d'intérêts au taux légal à compter de jugement à intervenir et correspondant au prix versé.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société AH AUTO ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ZONEAUTOPRO à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société ZONEAUTOPRO

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement par défaut en dernier ressort :

Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les sociétés AH AUTO et ZONEAUTOPRO.

Condamne la société ZONEAUTOPRO à rembourser à la société AH AUTO la somme de 1.433,00 euros assorti d'intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Condamne la société ZONEAUTOPRO à payer à la société AH AUTO la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne la société ZONEAUTOPRO aux dépens

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

4ème et dernière page.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.