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T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2025F01789


Vérifier : T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2025F01789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2025F01789
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d22f493c619cd1f7afac9

Texte de la décision

6,775 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre

N° RG : 2025F01789

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE [Adresse 1], comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI du cabinet la SELARL DOLLA-VIAL [Adresse 2].

DEFENDEUR

La SARL MONTEK PRO [Adresse 3], comparant en personne.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Franck DONNERSBERG en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Paul GALLI, Président, M. Stéphane EYZAT, M. Franck DONNERSBERG, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Franck DONNERSBERG, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

L'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel.

La société MONTEK PRO est adhérente à l'association. A ce jour, elle s'est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois de décembre 2024 à juin 2025 inclus pour une somme de 2.717,69€ en principal.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE a assigné la société MONTEK PRO demandant au Tribunal de :

Condamner la société MONTEK PRO à lui payer la somme de 2.717,69€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de décembre 2024 à juin 2025 inclus. Condamner la société MONTEK PRO à lui payer à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société MONTEK PRO en vertu de l'article 700 du CPC, à lui rembourser à concurrence de 300,00€ les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Condamner la société MONTEK PRO aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 2 décembre 2025 à laquelle les parties étaient comparantes, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 17 février 2026 l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé d'instruire l'affaire fixée au 7 avril 2026 pour audition des parties.

A son audience du 7 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La partie demanderesse expose que :

En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations. Il résulte de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée.

La partie demanderesse produit aux débats le bulletin d'adhésion, l'état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration.

La société MONTEK PRO ne s'est pas présentée à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire et n'a communiqué aucune pièce ou conclusion. Elle ne présente aucun moyen, demande ou argument pour se défendre.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal

Le Tribunal relève que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l'assignation et justifient également l'application des majorations de retard.

Les déclarations de salaires et les cotisations afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré. Toutefois, en cas d'engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles. Il en résulte, qu'à la date de l'assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, et jusqu'au dernier jour du mois précédant l'assignation.

En conséquence, conformément aux articles 1, 2, et 6 du règlement intérieur, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE :

Au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations pour les mois de décembre 2024 à juin 2025 la somme de 2.717,69€.

Au titre des cotisations à valoir à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de trois mois, évaluées provisionnellement à la somme de 400,00€ à parfaire des productions des déclarations de salaires qui justifient la somme de 400,00€.

Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE-L'ILE DE-FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MONTEK PRO à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société MONTEK PRO.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société MONTEK PRO à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE, les sommes de 2.717,69€ au titre des cotisations pour les mois de décembre 2024 à juin 2025.

Condamne la société MONTEK PRO à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE, la somme de 400,00€ somme provisionnelle et mensuelle au titre des cotisations à valoir à compter du 1er juillet 2025, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.

Condamne la société MONTEK PRO à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société MONTEK PRO aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

3ème et dernière page.

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