T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2026F00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre
N° RG: 2026F00106
DEMANDEUR
SAS UPCLAIM [Adresse 1] comparant par Me Régis PIHERY du cabinet SELARL REDLINK [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU TRANSAVIA FRANCE [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Paul GALLI lors de l'audience publique du 5 mai 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Paul GALLI, Président, Mme Laetitia PROTOY, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Paul GALLI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La partie demanderesse déclare être créancière de la société TRANSAVIA FRANCE suite à l'annulation d'un vol aérien.
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative, pour le remboursement des frais engagés par le passager et pour résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société TRANSAVIA FRANCE, demandant au Tribunal de :
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à UPCLAIM la somme de 250,00€ au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen 261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à UPCLAIM la somme de 200,00€ au titre de son manquement à l'article 14.2 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à UPCLAIM la somme de 1.892,01€ au titre des articles 5 et 9 du Règlement CE n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à UPCLAIM la somme de 250,00€ au titre de la résistance abusive.
Ordonner à la société TRANSAVIA FRANCE de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://www.transavia.com/accueil/fr-fr, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500,00€ par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs.
Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société TRANSAVIA FRANCE ;
Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à plusieurs reprises en audience publique sans que le défendeur ne comparaisse avec avis d'audience à la partie défenderesse.
A l'audience du 5 mai 2026, personne ne s'est présentée en défense, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 7 juillet 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose qu'elle a contracté une cession de créance avec Monsieur [R] [H].
Ce passager a réservé une place sur un vol auprès de TRANSAVIA FRANCE pour réaliser le trajet suivant : Vol TO7029 de l'aéroport [Localité 1] (TLN) à l'aéroport [Localité 2]-[Localité 3] (ORY) en date du 1er juin 2025 avec une heure de départ prévue à 20h45.
Or, ce vol a été annulé. Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 l'indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 250,00€.
Après avoir signé les actes de cessions de créances, la société UPCLAIM a effectué des démarches amiables d'indemnisation auprès de la partie défenderesse ; ces démarches sont restées vaines.
L'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 200,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral.
En raison de l'annulation du vol, l'agence SOLTOURS a dû supporter des frais pour le compte du passager, incluant une nuitée à l'hôtel pour 840,66€ et des frais de réacheminement pour 1.051,35€, soit un total de 1.892,01€.
UPCLAIM, ayant acquis la créance relative à ces frais par cession, demande le remboursement de cette somme.
A plusieurs reprises, elle s'est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 250,00€ au titre de la résistance abusive.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d'une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces : Extrait K-bis de la société UPCLAIM, Extrait K-bis de la société TRANSAVIA France, Réservation confirmée, Cession de créances entre le Passager et UPCLAIM, Cession de créances entre UPCLAIM et SOLTOURS, Email de la société UPCLAIM à la société TRANSAVIA France, Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM, Facture SOLTOURS n°F01287364 du 31/05/2025 (Hébergement), Facture SOLTOURS n°F01287411 du 04/06/2025 (Reroutage).
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur le droit d'agir de la société UPCLAIM
A l'appui de sa demande, la société UPCLAIM produit :
Une cession de créances entre Monsieur [R] [H] et la société UPCLAIM signée le 12 septembre 2025 ;
Une cession de créances entre la société SOLTOURS FRANCE SARL et la société UPCLAIM signée le 15 septembre 2025 et régularisée le 23 décembre 2025.
Le Tribunal relève que :
Les contrats de cession de créance font référence au vol TO7029 du 1er juin 2025.
Le rappel des faits fait référence au même vol.
La convention stipule que « le Cédant cède et transporte, ce jour, au Cessionnaire qui accepte, conformément aux dispositions des articles 1321 et suivants du Code civil, la pleine propriété de la Créance, en ce compris, sans exception ni réserve, tous les droits, en principal, intérêts, frais, accessoires et privilèges y attachés et détenus par le Cédant à l'encontre de la Compagnie Aérienne ».
Ainsi le Tribunal constate que la société UPCLAIM dispose du droit d'agir.
Sur la demande en principal au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 250,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 5 Annulations
1.En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés
…c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur
destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
Article 7 Droit à indemnisation
1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2.Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol est inférieure à 1.500 km.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment la réservation confirmée, l'annulation du vol TO7029 et les cessions de créances, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 250,00€ au titre de l'article 7 du règlement européen applicable.
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 250,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol et rejette pour le surplus.
Sur la demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 200,00€ au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 à titre d'indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
L'article 14.2 du Règlement prévoit que le transporteur aérien effectif présente une notice écrite aux passagers subissant un retard d'au moins deux heures.
Le passager déclare : « Nous n'avons pas été informé de ce retard de vol. Je l'ai seulement appris à l'aéroport à [Localité 2] ».
La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe exclusivement au transporteur aérien, qui n'a produit aucun élément à ce titre.
Toutefois, le Règlement n'instaure pas d'indemnité forfaitaire spécifique pour le seul défaut de remise de la notice.
La société UPCLAIM ne justifie pas un préjudice matériel ou moral distinct et supplémentaire à celui déjà couvert par l'indemnisation prévue à l'article 7.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la demande au titre des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004
La société UPCLAIM sollicite la condamnation de la société Transavia France au paiement de la somme globale de 1.892,05€ au titre du remboursement des frais d'hébergement et de réacheminement, en application des articles 5 et 9 du Règlement (CE) n°261/2004.
Pour justifier de sa qualité à agir sur ces montants, la société UPCLAIM produit deux actes de cession de créance distincts.
L'examen de l'acte de cession consenti par le passager, M. [H], révèle que celui-ci est strictement cantonné à l'indemnité forfaitaire d'annulation de 250,00€ et au préjudice pour défaut d'information.
Le passager n'a procédé à aucune cession de droits concernant le remboursement des frais d'assistance ou d'hébergement. Dès lors, la société UPCLAIM ne dispose d'aucun titre exécutoire direct issu du passager pour réclamer ces sommes.
Pour réclamer le montant des frais de prise en charge, la société UPCLAIM s'appuie exclusivement sur le second acte de cession, consenti par la société Soltours France. Cependant, le Règlement (CE) n°261/2004 institue un droit à protection et à assistance au bénéfice exclusif du passager aérien. La société Soltours France, en sa qualité d'intermédiaire commercial et de tiers payeur, ne dispose d'aucun droit direct né de ce règlement. Pour que la société Soltours France puisse valablement céder une créance à la société UPCLAIM, elle devait démontrer en être elle-même légalement titulaire.
Or, l'agence de voyages ne rapporte pas la preuve d'avoir régularisé une subrogation expresse avec M. [H] lors du paiement des factures en juin 2025, formalité qui aurait, seule, permis de lui transférer les droits du passager. N'ayant pas valablement acquis les droits du passager par subrogation, la société Soltours France ne disposait d'aucune créance contre la compagnie aérienne au moment de la signature de son acte de cession en septembre 2025.
Nul ne pouvant céder un droit qu'il ne possède pas, cet acte de cession est privé d'effet juridique.
Il en résulte que la société UPCLAIM ne justifie d'aucune chaîne de droits régulière lui permettant de réclamer le remboursement des frais d'assistance, qu'il s'agisse des frais d'hébergement (840,66€) ou des frais de réacheminement (1.051,39€).
En conséquence, le Tribunal déclarera la société UPCLAIM irrecevable en ses demandes de remboursements de frais pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 250,00€ au titre de sa résistance abusive.
La société UPCLAIM invoque la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris (7 novembre 2019, n°16/25882) et du Tribunal des activités économiques de Lyon (6 janvier 2026, n°2024J01378) selon n°16/25882) et du Tribunal des activités économiques de Lyon (6 janvier 2026, n°2024J01378) selon laquelle l'inertie du transporteur aérien à indemniser spontanément et son silence face aux relances amiables constituent une résistance abusive.
Toutefois, la jurisprudence distingue entre la condamnation au titre de l'article 700 du CPC et celle pour faute délictuelle.
L'inertie du transporteur, si elle est reprochée, est en principe compensée par la condamnation aux dépens et à l'article 700, qui vise à réparer les frais irrépétibles exposés par la partie victorieuse.
La société UPCLAIM ne justifie pas d'un préjudice distinct, direct et certain autre que celui lié au retard du vol et aux frais de procédure.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et l'en déboutera.
Sur la demande au titre de publications et de liquidation d'astreinte
Le demandeur sollicite la publication du présent jugement sur le site internet de la partie défenderesse.
La publication d'une décision de justice revêt un caractère exceptionnel, le Tribunal estime que les condamnations prononcées au titre du principal suffisent à assurer la réparation intégrale du préjudice subi en conséquence la mesure de publicité sollicitée apparaît dès lors comme superfétatoire et disproportionnée au regard de la nature du litige.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société UPCLAIM de sa demande de publication et d'astreinte correspondante.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE, à payer à la société UPCLAIM la somme de 250,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande au titre des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de qualité d'agir.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande de publications et de liquidation d'astreinte.
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société UPCLAIM la somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboute ce dernier du surplus de sa demande formée de ce chef.
Déboute la société UPCLAIM du surplus de ces demandes.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23€ TTC (dont 20% de TVA).
6ème et dernière page.
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