T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2026F00092
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
1ère Chambre
N° RG: 2026F00092
DEMANDEURS
M. [F] [O] [Adresse 1] comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 2]
M. [F] [O] représentant légal de [Y] [O] [Adresse 1] comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 2]
M. [F] [O] représentant légal de [S] [O] [Adresse 1] comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 2]
DEFENDEUR
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, société de droit étranger, ayant son siège social [Adresse 3] – TUNISIE et ayant son établissement principal en France situé [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Jean-Jacques ACCHIARDI lors de l'audience publique du 7 avril 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Frank DONNERSBERG, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Les parties demanderesses déclarent être créancière de la société TUNIS-AIR suite au retard d'un vol aérien.
Elles demandent également des indemnisations pour défaut d'information et d'assistance et sollicitent une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, les parties demanderesses ont assigné la société TUNIS-AIR, demandant au Tribunal de :
Vu le Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004,
Vu l'article 700 du CPC,
Condamner la société TUNIS-AIR à régler à Monsieur [F] [O] la somme totale de 750,00€ au titre d'indemnité forfaitaire, en application des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société TUNIS-AIR à régler à Monsieur [F] [O] la somme totale de 600,00€ au titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution par la compagnie aérienne TUNISAIR de l'obligation d'information des passagers de leurs droits, sur le fondement de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004.
Condamner la société TUNIS-AIR à régler la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société TUNIS-AIR aux entiers dépens.
En cas d'exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A444-32 du Code de commerce.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 7 avril 2026 avec avis d'audience à la partie défenderesse.
A cette audience personne ne s'est présenté en défense, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 7 juillet 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose que Monsieur [F] [O] a réservé trois places sur le vol TU719 de TUNIS-AIR, assurant la liaison entre l'aéroport [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) et [Etablissement 2] International Airport ([Etablissement 2]), le 14 octobre 2024.
Or, ce vol a été retardé, ce qui l'a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 5 heures. Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l'indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation totale de 750,00€.
Après avoir constaté le retard du vol, Monsieur [O] et ses enfants ont adressé des courriers amiables à la compagnie aérienne, restés sans réponse.
Par la suite, une mise en demeure d'avocat a été envoyée à la société TUNIS-AIR le 30 décembre 2024, restée elle aussi sans réponse.
L'article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui subit un retard d'au moins deux heures doit présenter à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice et de fournir l'assistance
prévue à l'article 9 du même règlement (rafraîchissements, restauration, appels téléphoniques), elle demande une indemnisation de 600,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral. A plusieurs reprises, elle s'est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d'une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 5 pièces : Documents du voyage, Attestation de retard, Courrier amiable, Lettre de mise en demeure, Copie du livret de famille.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 750,00€ au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 (arrêt Sturgeon), selon laquelle les passagers d'un vol retardé de plus de trois heures peuvent être assimilés aux passagers d'un vol annulé.
Article 5 Annulations
1.En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés
…c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii)
de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
iii)
moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
Article 6 Retards
Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),
Les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif une indemnisation conformément à l'article 7. L'arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l'Union Européenne a posé le principe selon lequel :
« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à l'indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ».
Article
Droit à indemnisation
1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol est inférieure à 1.500 km.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des cartes d'embarquement, de l'attestation de retard délivrée par TUNIS-AIR ainsi que des documents de voyage, que la partie demanderesse justifie valablement avoir subi un retard de plus de cinq heures à son arrivée à destination finale, soit un retard supérieur au seuil de trois heures prévues par le règlement.
La distance du vol étant inférieure à 1 500 km, l'indemnité forfaitaire est de 250,00€ par passager. Trois passagers étaient concernés : Monsieur [F] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [S] [O].
Or n'ayant pas été repris dans l'assignation, le Tribunal statuera uniquement sur ce qui lui ai demandé et rejettera pour le surplus.
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse, Monsieur [F] [O], la somme de 250,00€ au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 600,00€ au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, pour défaut de remise de la notice informative.
L'article 14 du Règlement ne mentionne pas d'indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative.
La partie demanderesse ne justifie pas que l'absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l'indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 450,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Condamne la société TUNIS-AIR à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 250,00€ au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol et déboute ce dernier du surplus de sa demande.
Déboute Monsieur [F] [O] de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Condamne la société TUNIS-AIR à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 450,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboute ce dernier du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société TUNIS-AIR aux dépens et, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, au droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A.444-32 du Code de commerce.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,41€ TTC (dont 20% de TVA).
5ème et dernière page.
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