T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2026F00083
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
1ère Chambre
N° RG: 2026F00083
DEMANDEURS
M. [N] [R] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 3]
Mme [E] [R] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 3]
DEFENDEUR
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, société de droit étranger, ayant son siège social sis [Adresse 6] - TUNISIE et ayant son établissement principal en France situé au [Adresse 7] POSTE non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Jean-Jacques ACCHIARDI lors de l'audience publique du 7 avril 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Frank DONNERSBERG, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Les parties demanderesses déclarent être créancières de la société TUNIS-AIR suite au retard d'un vol aérien.
Elles demandent également des indemnisations pour défaut d'information et d'assistance et sollicitent une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, les parties demanderesses ont assigné la société TUNIS-AIR, demandant au Tribunal de :
Vu le Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004,
Vu l'article 700 du CPC,
Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 400,00€ chacun au titre d'indemnité forfaitaire, en application des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 200,00€ chacun au titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution par la société TUNIS-AIR de l'obligation d'information des passagers de leurs droits, sur le fondement de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004.
Condamner la société TUNIS-AIR à payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société TUNIS-AIR aux entiers dépens.
En cas d'exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A444-32 du Code de commerce.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 7 avril 2026 avec avis d'audience à la partie défenderesse.
A cette audience personne ne s'est présenté en défense, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 7 juillet 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
Les parties demanderesses exposent que : Monsieur [N] [R] et Madame [E] [R] ont réservé deux places sur un vol auprès de la compagnie aérienne TUNIS-AIR pour réaliser le trajet suivant : Vol TU 635 de l'aéroport [Localité 3]-[Localité 4] (ORY) à l'aéroport [Etablissement 1]) en date du 16 mai 2024 avec une heure de départ prévue à 11h45.
Or, ce vol a été retardé, ce qui l'a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 3 heures. Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l'indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elles demandent, à titre principal, une indemnisation de 400,00€ par passager, soit 800,00€.
Après avoir mandaté leur avocat, les passagers ont effectué des démarches amiables d'indemnisation auprès de la partie défenderesse ; ces démarches sont restées vaines.
Une première réclamation a été envoyée par la société Indemniflight le 26 septembre 2024, suivie d'une mise en demeure d'avocat en date du 12 novembre 2024, restées sans réponse. L'article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui subit un retard d'au moins deux heures présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice et de fournir l'assistance prévue à l'article 9 (rafraîchissements, restauration, communications téléphoniques), elles demandent une indemnisation de 200,00€ par passager en réparation de son préjudice matériel et moral. A plusieurs reprises, les parties se sont rapprochées de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en ignorant les réclamations amiables et la mise en demeure, elles demandent une indemnisation de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes, les parties demanderesses versent aux débats 4 pièces :
Documents du voyage,
Attestation du retard
Courrier amiable du 26 septembre 2024
Lettre de mise en demeure du 12 novembre 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses.
Sur la demande en principal au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la partie défenderesse à leur régler la somme de 400,00€ par passager, soit 800,00€ au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, qui stipule que :
Article 5 Annulations
1.En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés
…c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
Article 6 Retards
Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),
Les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif une indemnisation
conformément à l'article 7. L'arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l'Union Européenne a posé le principe selon lequel :
« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à l'indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ».
Article 7 Droit à indemnisation
1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b)
400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2.Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol est supérieure à 1.500km et inférieure à 3.500 km.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment les cartes d'embarquement, le récapitulatif de réservation et les données officielles du vol TU635, que le vol a atterri à [Localité 5] à 17h53 au lieu de 13h35, soit avec un retard de 4 heures et 18 minutes.
Le Tribunal constate que ce retard excède largement les 3 heures prévues par le règlement (CE) n°261/2004.
La société TUNIS-AIR n'apporte aucune justification de circonstances extraordinaires de nature à exonérer sa responsabilité.
La charge de la preuve incombe au transporteur aérien, qui n'a pas répondu à l'assignation.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 400,00€ chacun, soit 800,00€ au titre des articles 5 et 7 du Règlement Européen applicable.
Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la partie défenderesse à leur régler la somme de 200,00€ par passager, soit 400,00€ au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, pour défaut de remise de la notice informative. L'article 14 du Règlement ne mentionne pas d'indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la
notice informative.
Les parties demanderesses ne justifient pas que l'absence de cette notice leur ait occasionné un préjudice autre que l'indemnisation auquel le Tribunal leur fera droit.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties demanderesses de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, les parties demanderesses ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à leur payer une somme de 500,00€ pour chaque passager soit 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera les parties demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne la société TUNIS-AIR à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [E] [R] la somme de 400,00€ chacun au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol.
Déboute Monsieur [N] [R] et Madame [E] [R] de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut d'information et d'assistance.
Condamne la société TUNIS-AIR à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [E] [R] la somme de 500,00€ chacun au titre de l'article 700 du CPC et déboute ces derniers du surplus de leur demande formée de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société TUNIS-AIR aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32€ TTC (dont 20% de TVA).
5ème et dernière page.
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