T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2026F00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
1ère Chambre
N° RG: 2026F00093
DEMANDEURS
Mme [T] [P] [Adresse 1] comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 2]
M. [K] [P] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me [M] [U] [Adresse 2]
[O] [P] représenté par ses parents M. et Mme [P] [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
[L] [P] représenté par ses parents M. et Mme [P] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 7] comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 2]
DEFENDEUR
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, société de droit étranger, ayant son siège social sis [Adresse 8] – TUNISIE et ayant son établissement principal en France situé [Adresse 9] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Hacène HABI lors de l'audience publique du 7 avril 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Frank DONNERSBERG, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Hacène HABI, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Les parties demanderesses déclarent être créancières de la société TUNIS-AIR suite à l'annulation d'un vol aérien.
Elles demandent également des indemnisations pour défaut d'information et d'assistance et sollicitent une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société TUNIS-AIR, demandant au Tribunal de :
Vu le Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, Vu l'article 700 du CPC,
Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme totale de 1.000,00€ chacun à titre d'indemnité forfaitaire, en application des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 200,00€ chacun à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution par la compagnie aérienne TUNIS-AIR de l'obligation d'information des passagers de leurs droits, sur le fondement de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004.
Condamner la société TUNIS-AIR à payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société TUNIS-AIR aux entiers dépens.
En cas d'exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A444-32 du Code de commerce.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 7 avril 2026 avec avis d'audience à la partie défenderesse.
A cette audience personne ne s'est présenté en défense, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 7 juillet 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
Les parties demanderesses exposent que Madame [T] [P] et Monsieur [K] [P], agissant tant en leur nom qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs Monsieur [O] [P] et Monsieur [L] [P], passagers du vol TU723 de la compagnie aérienne TUNIS-AIR, ont réservé un vol entre [Localité 5] (ORY) et [Localité 6] (TUN) en date du 15 octobre 2024 avec une heure de départ prévue à 20h30.
Or, ce vol a été annulé avec proposition d'un réacheminement qui l'a fait arriver à leur destination finale avec plus de 24 heures de retard.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 l'indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elles demandent, à titre principal, une indemnisation de 1.000,00€ pour l'ensemble des passagers, soit 250,00€ par passager.
Après avoir procédé à des démarches amiables d'indemnisation auprès de la partie défenderesse, notamment par courrier du 21 novembre 2024 émanant de la société Indemniflight et par mise en demeure d'avocat en date du 30 décembre 2024, ces démarches sont restées vaines.
L'article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 200,00€ par passager en réparation de son préjudice matériel et moral. La société TUNIS-AIR n'ayant pas exécuté son obligation d'indemnisation malgré les demandes amiables et la mise en demeure, les demandeurs ont été forcés d'engager des frais irrépétibles pour agir en justice. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais de procédure nécessaires pour faire valoir leurs droits.
A l'appui de leurs demandes, les parties demanderesses versent aux débats 5 pièces :
Documents du voyage,
Attestations de report du vol TU723 au 16 octobre 2024 sous le numéro TU2717,
Courrier amiable,
Lettre de mise en demeure du 30 décembre 2024 signée par Me [M] [U],
Copie du livret de famille établi au nom des époux [P] et de leurs enfants mineurs.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses.
Sur la demande en principal au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004
Les parties demanderesses sollicitent la condamnation de la partie défenderesse à leur régler la somme de 1.000,00€ au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
Article 5 Annulations
1.En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés
…c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii)
de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
iii)
moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
Article 7 Droit à indemnisation
1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2.Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol est inférieure à 1500 km.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment la réservation confirmée du vol TU723 [Localité 7] du 15 octobre 2024 et l'attestation de report du vol au 16 octobre 2024, que les parties demanderesses justifient valablement de leur demande à hauteur de la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 7 du règlement européen applicable.
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer aux parties demanderesses la somme de 1.000,00€, soit 250,00€ par passager, au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la partie défenderesse à leur régler la somme de 200,00€ par passager, soit 800,00€ au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, pour défaut de remise de la notice informative. L'article 14 du Règlement ne mentionne pas d'indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la
notice informative.
Les parties demanderesses ne justifient pas que l'absence de cette notice leur ait occasionné un préjudice autre que l'indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties demanderesses de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, les parties demanderesses ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à leur payer la somme de 1.000,00€, soit 250,00€ par passager, au titre de l'article 700 du CPC et déboutera les parties demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge ainsi que le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A.444-32 du Code de commerce, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Condamne la société TUNIS-AIR à payer à Madame [T] [P] et à Monsieur [K] [P], agissant tant en leur nom qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs Monsieur [O] [P] et Monsieur [L] [P], la somme de 250,00€ chacun au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Déboute Madame [T] [P] et Monsieur [K] [P], agissant tant en leur nom qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs Monsieur [O] [P] et Monsieur [L] [P], de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Condamne la société TUNIS-AIR à payer à Madame [T] [P] et à Monsieur [K]
[P], agissant tant en leur nom qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs Monsieur [O] [P] et Monsieur [L] [P], la somme de 250,00€ chacun au titre de l'article 700 du CPC et déboute ces derniers du surplus de leur demande formée de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société TUNIS-AIR aux dépens et, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, au droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A.444-32 du Code de commerce.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 114,50€ TTC (dont 20% de TVA).
5ème et dernière page.
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