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T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2026F00184


Vérifier : T. com. 9401, 7 juill. 2026, n° 2026F00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026F00184
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d264593c619cd1f7b09c8

Texte de la décision

20,923 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026

1ère Chambre

N° RG: 2026F00184

DEMANDEUR

SAS UPCLAIM [Adresse 1] comparant par Me Régis PIHERY du cabinet SELARL REDLINK [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU TRANSAVIA FRANCE [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Mme Martine LESTOQUOY lors de l'audience publique du 5 mai 2026.

Décision réputée contradictoire en dernier ressort.

Délibérée par M. Paul GALLI, Président, Mme Laetitia PROTOY, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par Mme Martine LESTOQUOY, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La partie demanderesse déclare être créancière de la société TRANSAVIA FRANCE suite à l'annulation d'un vol aérien.

Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative, pour le remboursement des frais engagés par l'agence de voyage, pour le préjudice subi par les passagères et pour résistance abusive.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société TRANSAVIA FRANCE, demandant au Tribunal de :

Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1.200,00€ au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 600,00€ au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;

Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 476,23€ au titre des dispositions des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 54,60€ au titre des dispositions de l'article 12 du Règlement européen n°261/2004 et de la Convention de [Localité 1] de 1999, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 750,00€ au titre de sa résistance abusive ;

Ordonner à la société TRANSAVIA FRANCE de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://www.transavia.com/accueil/fr-fr, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500,00€ par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ;

Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société TRANSAVIA FRANCE ;

Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 17 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 17 mars 2026 avec avis d'audience à la partie défenderesse.

A cette audience personne ne s'est présenté en défense, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces justifiant sa demande, puis l'affaire a été renvoyé à l'audience collégiale du 5 mai 2026.

A cette audience personne ne s'est présenté en défense, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 7 juillet 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

La partie demanderesse expose qu'elle a contracté des cessions de créance avec Madame [X] [E], Madame [J] [A] et Madame [S] [M].

Ces passagères ont réservé une place sur un vol auprès de TRANSAVIA FRANCE pour réaliser le trajet suivant : Vol TO4459 de l'aéroport international [Etablissement 1]) à l'aéroport [Localité 2]-[Localité 3] (ORY) en date du 8 août 2025 avec une heure de départ prévue à 19h10.

Or, ce vol a été annulé avec proposition d'un réacheminement qui l'a fait arriver à leur destination finale avec plus de trois heures de retard.

Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 l'indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.

Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 400,00€ pour chaque passagère, soit 1.200,00€ au total.

Après avoir signé les actes de cessions de créances, la société UPCLAIM a effectué des démarches amiables d'indemnisation auprès de la partie défenderesse ; ces démarches sont restées vaines. L'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures.

La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 600,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral.

A plusieurs reprises, elle s'est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.

Cette dernière ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 750,00€ au titre de la résistance abusive.

La partie demanderesse sollicite également le paiement d'une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces : Extrait K-bis de la société UPCLAIM, Extrait K-bis de la société TRANSAVIA France, Réservations confirmées, Cession de créances entre les passagères - ALLIERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE, Cession de créances ALLIERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE – UPCLAIM, Email de la société UPCLAIM à la société TRANSAVIA FRANCE du 19 septembre 2025, Email de la société TRANSAVIA FRANCE du 27 septembre 2025, Email de la société UPCLAIM du 7 octobre 2025, Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM, Justificatifs transport terrestre (bus).

LES MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur le droit d'agir de la société UPCLAIM

A l'appui de sa demande, la société UPCLAIM produit :

Une cession de créances entre [X] [E] et la société ALLIERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE signée le 13 août 2025, puis cédée à UPCLAIM le 19 septembre 2025 ; Une cession de créances entre [J] [A] et la société ALLIERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE signée le 13 août 2025, puis cédée à UPCLAIM le 19 septembre 2025 ;

Une cession de créances entre [S] [M] et la société ALLIERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE signée le 28 août 2025, puis cédée à UPCLAIM le 19 septembre 2025.

Le Tribunal relève que :

Les contrats de cession de créance font référence au vol TO4459 du 8 août 2025.

Le rappel des faits fait référence au même vol.

La convention stipule que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel UPCLAIM gère la Cession du Client et s'engage à organiser et financer le recouvrement de la Cession ».

Ainsi le Tribunal constate que la société UPCLAIM dispose du droit d'agir.

Sur la demande en principal au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ pour chaque passagère, soit 1.200,00€ au total au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004.

Les passagers de vol annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

Article 5 Annulations

1.En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés

…c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol

i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou

ii)

de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou

iii)

moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.

3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.

Article 7 Droit à indemnisation

1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :

a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou

b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou

c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),

le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.

La distance du vol est supérieure à 1.500km et inférieure à 3.500 km.

Il résulte des éléments versés aux débats, notamment les réservations confirmées, les courriels échangés et la mise en demeure, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de 400,00€ pour chaque passagère au titre de l'article 7 du règlement européen applicable.

En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 400,00€ pour chaque passagère, soit 1.200,00€ au total au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025.

Sur la demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004

La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 600,00€ au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 à titre d'indemnité pour défaut de remise de la notice informative.

L'article 14.2 du Règlement prévoit que le transporteur aérien effectif présente une notice écrite aux passagers subissant un retard d'au moins deux heures.

Le passager déclare : « Nous n'avons pas été informé de ce retard de vol. Je l'ai seulement appris à l'aéroport à [Localité 2] ».

La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe exclusivement au transporteur aérien, qui n'a produit aucun élément à ce titre.

Toutefois, le Règlement n'instaure pas d'indemnité forfaitaire spécifique pour le seul défaut de remise de la notice.

La société UPCLAIM ne justifie pas un préjudice matériel ou moral distinct et supplémentaire à celui déjà couvert par l'indemnisation prévue à l'article 7.

Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.

En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.

Sur la demande au titre des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004

La société UPCLAIM sollicite la condamnation de la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de la somme globale de 1.530,83€ au titre du remboursement des frais de réacheminement (1.476,23€) et de transport terrestre (54,60€), en application des articles 5, 8 et 9 du Règlement (CE) n°261/2004.

Pour justifier de sa qualité à agir sur ces montants, la société UPCLAIM produit des actes de cession de créance distincts.

L'examen des actes de cession consentis individuellement par les passagères, Mesdames [E], [A] et [M], révèle que ceux-ci sont strictement cantonnés à l'indemnité forfaitaire de retard de 400,00€ chacune, ainsi qu'aux montants de 19,00€ (pour Mme [A]) et 17,90€ (pour Mme [E]) au titre du transport terrestre.

Les passagères n'ont procédé à aucune cession de droits concernant le remboursement des frais de billets de réacheminement de 1.476,23€ portés par l'agence de voyage. Dès lors, la société UPCLAIM ne dispose d'aucun titre exécutoire direct issu des passagères pour réclamer cette dernière somme. Pour réclamer le montant des frais de billets de réacheminement, la société UPCLAIM s'appuie exclusivement sur les actes de cession consentis par l'intermédiaire de voyages, la société Allibert Guides de Haute Montagne.

Cependant, le Règlement (CE) n°261/2004 institue un droit à protection et à assistance au bénéfice exclusif du passager aérien. La société Allibert Guides de Haute Montagne, en sa qualité d'intermédiaire commercial et de tiers payeur, ne dispose d'aucun droit direct né de ce règlement. Pour que l'agence de voyage puisse valablement céder une créance à la société UPCLAIM, elle devait démontrer en être elle-même légalement titulaire.

Or, la société Allibert Guides de Haute Montagne ne rapporte pas la preuve d'avoir régularisé une subrogation expresse avec Mesdames [E], [A] et [M] lors du paiement des frais, formalité qui aurait, seule, permis de lui transférer les droits des passagères. N'ayant pas valablement acquis les droits des passagères par subrogation, l'agence de voyage ne disposait d'aucune créance contre la compagnie aérienne au moment de la signature de ses actes de cession. Nul ne pouvant céder un droit qu'il ne possède pas, ces actes de cession sont privés d'effet juridique. Il en résulte que la société UPCLAIM est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en sa demande de remboursement des frais de billets de réacheminement à hauteur de 1.476,23€.

S'agissant des frais de transport terrestre de 19,00€ et 17,90€ régulièrement cédés par Mesdames [A] et [E], le Tribunal relève que la demanderesse ne verse aux débats aucun justificatif matériel (reçu, facture ou ticket de transport) afférent à ces dépenses. Le préjudice matériel correspondant n'étant pas établi, la société UPCLAIM sera déboutée de ce chef de demande.

En conséquence, le Tribunal déclarera la société UPCLAIM irrecevable en sa demande de remboursement des frais de réacheminement pour défaut de qualité à agir, et la déboutera du surplus de ses demandes de remboursement de frais.

Sur la demande au titre de l'article 12 du Règlement européen n°261/2004 et de la Convention de [Localité 1] de 1999

La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 54,60€ au titre des dispositions de l'article 12 du Règlement européen n°261/2004 et de la Convention de Montréal de 1999.

Le Tribunal ne relève qu'aucune des pièces ne sont des factures, elles ne comportent ni adresse, ni nom de fournisseur ou de client.

En conséquence, la partie demanderesse ne justifie pas valablement de sa créance et sera débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 250,00€ au titre de sa résistance abusive.

La société UPCLAIM invoque la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris (7 novembre 2019, n°16/25882) et du Tribunal des activités économiques de Lyon (6 janvier 2026, n°2024J01378) selon n°16/25882) et du Tribunal des activités économiques de Lyon (6 janvier 2026, n°2024J01378) selon laquelle l'inertie du transporteur aérien à indemniser spontanément et son silence face aux relances amiables constituent une résistance abusive.

Toutefois, la jurisprudence distingue entre la condamnation au titre de l'article 700 du CPC et celle pour faute délictuelle.

L'inertie du transporteur, si elle est reprochée, est en principe compensée par la condamnation aux dépens et à l'article 700, qui vise à réparer les frais irrépétibles exposés par la partie victorieuse. La société UPCLAIM ne justifie pas d'un préjudice distinct, direct et certain autre que celui lié au retard du vol et aux frais de procédure.

En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et l'en déboutera.

Sur la demande au titre de publications et de liquidation d'astreinte

Le demandeur sollicite la publication du présent jugement sur le site internet de la partie défenderesse.

La publication d'une décision de justice revêt un caractère exceptionnel, le Tribunal estime que les condamnations prononcées au titre du principal suffisent à assurer la réparation intégrale du préjudice subi en conséquence la mesure de publicité sollicitée apparaît dès lors comme superfétatoire et disproportionnée au regard de la nature du litige.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société UPCLAIM de sa demande de publication et d'astreinte correspondante.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 200,00€ pour chaque passagère, soit 600,00€ au total au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

Condamne la société TRANSAVIA FRANCE, à payer à la société UPCLAIM la somme de 1.200,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025.

Déboute la société UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.

Déboute la société UPCLAIM de sa demande au titre des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de qualité à agir.

Déboute la société UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 12 du Règlement européen n°261/2004 et de la Convention de [Localité 1] de 1999.

Déboute la société UPCLAIM de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

Déboute la société UPCLAIM de sa demande de publications et de liquidation d'astreinte.

Condamne la société TRANSAVIA FRANCE, à payer à la société UPCLAIM la somme de 600,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Déboute la société UPCLAIM du surplus de ces demandes.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont 20% de TVA).

7ème et dernière page.

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