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T. com. 9401, 1 juill. 2026, n° 2026P00772


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Date
01/07/2026
Numéro
2026P00772
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d28f493c619cd1f7b2a24

Texte de la décision

6,040 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er juillet 2026 4ème Chambre

N° PCL : 2026J00721 SASU ATELIER FROM AG

N° RG : 2026P00772

Juge commissaire : M. [U] [Z] Liquidateur : SAS [T] prise en la personne de Me [P] [T]

DEBITEUR

SASU ATELIER FROM AG [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 833598105 2017 B 6583

Représentant légal : M. André Jean GREJON [Adresse 2]

comparant par Me Christian BREUIL [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1er juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. [P] JAECKEL, président, M. [U] [Z], M. Rachid TOUAZI, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Aurélie GOSSIN, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 17 juin 2026, la SASU ATELIER FROM AG a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 833598105 (2017 B 6583). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de toutes activités liées à l'épicerie fine et le négoce sous toutes ses formes, notamment de produits alimentaires et de bouche, exceptionnels par leurs qualité, réputation, goût, provenance ou saisonnalité pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 1er juillet 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil, le débiteur s'est fait représenter par Me Christian BREUIL, avocat.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé dans l'exercice clôturé le 31 décembre 2025 un chiffre d'affaires de 82.234€.

Le passif exigible connu est estimé à 149.497€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :

L'origine des difficultés résultent de l'absence de soutien des banques ainsi qu'un endettement bancaire important auprès de la Société Générale (procédure en cours devant la cour d'appel de Paris).

Le débiteur déclare être en état de cessation de paiements depuis le 8 juin 2026.

Le débiteur n'a plus d'activité depuis début 2026 et sollicite la liquidation judiciaire.

Il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur, représenté par son avocat, n'a pas observation à formuler.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1er janvier 2025 (TVA non réglée) date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.

Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 1er janvier 2025 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU ATELIER FROM AG et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.

Désigne :

M. [U] [Z], juge commissaire,

La SAS [T] prise en la personne de Me [P] [T], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SAS [T] prise en la personne de Me [P] [T], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier

3ème et dernière page.

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