T. com. 9401, 1 avr. 2026, n° 2026R00146
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 1 avril 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00146
DEMANDEUR
SAS RANDSTAD [Adresse 1] comparant par Me Maurice PFEFFER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ECO-TCE [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 1 avril 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 4 mars 2026, la SAS RANDSTAD nous demande de condamner la SAS ECO-TCE à lui payer :
* 80.781,12€ en principal, par provision, au titre de 10 factures impayées émises de mars à juin 2025 pour des prestations de mise à disposition de personnel intérimaire ; outre les intérêts conventionnels de 13,15 % à compter de l'émission de chaque facture, -400,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement -3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment de l'échéancier de remboursement signé le 20 août 2025 valant reconnaissance de dette, du relevé de compte, des contrats de mise à disposition, des 10 factures émises entre mars et juin 2025, des relevés d'heures signés, des relances et de la mise en demeure du 18 novembre 2025, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 80.781,12€, avec les intérêts conventionnels de 13,15 % non pas tels que sollicités, mais à compter de la date d'échéance de chaque facture, soit 30 jours après sa date d'émission, les conditions générales figurant au bas de chaque contrat de mise à disposition mentionnant un règlement à 30 jours à compter de la date de facturation,
Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 400,00€ pour 10 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil qui permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SAS ECO-TCE à payer à la SAS RANDSTAD, la somme de 80.781,12€, outre les intérêts de 13,15 % à compter de la date d'échéance de chaque facture, soit 30 jours après sa date d'émission.
Condamnons, par provision, la SAS ECO-TCE à payer à la SAS RANDSTAD, la somme de 400,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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