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T. com. 9301, 9 déc. 2025, n° 2025L03074


Vérifier : T. com. 9301, 9 déc. 2025, n° 2025L03074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025L03074
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 06
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4d2a7793c619cd1f7b56d1

Texte de la décision

3,567 caractères

N° de Minute : 2025L06098

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

6ème CHAMBRE

N° de RG : 2025L03074

Le 9 Décembre 2025,

A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEFENDEUR :

EURL FABANIMATION SARL adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE N° RCS de [Localité 2] : 792413502 / N° de Gestion : 2013 B 2897 Représentant Légal : M. Fabrice YONDJO TCHACOUBO [Adresse 2]

comparant

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibéré par :

Président : Mme Joëlle MANDELJuges : M. Nazim TALEBM. Patrick ROULETTE

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 1 Décembre 2025

PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° PC : 2025J01212

Attendu que par jugement en date du 10 juin 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de l'EURL FABANIMATION SARL.

Attendu que, tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article 133 du Code de Procédure Civile de la date à laquelle il serait statué sur le projet de plan de redressement,

M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert le renouvellement de la période d'observation.

Attendu les réquisitions du Ministère Public ;

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à l'EURL FABANIMATION SARL un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Décembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en application de l'article L 621-3 du Code de Commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de l'EURL FABANIMATION SARL en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise pour une période de six mois avec poursuite de l'activité, soit jusqu'au 10 juin 2026.

Renvoie l'affaire au 30 Mars 2026 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.

Dit que la SELAS AJLM prise en la personne de Me [Q] [L], Administrateur Judiciaire devra, durant cette période, communiquer au Mandataire Judiciaire la SELAS M.J.S. [P] prise en la personne de Me [K] [J] et à Mme [H] [N], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l'article L.626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L.623-3, L.626-7 et L.626-8 du Code de Commerce.

Maintient en qualité de Juge Commissaire Mme [H] [N].

Maintient en qualité de Mandataire Judiciaire la SELAS M.J.S. [P] prise en la personne de Me [K] [J] [Adresse 3].

Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELAS AJLM prise en la personne de Me [Q] [L] [Adresse 4]. avec pour mission, celle initialement fixée.

Dit que conformément à l'article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : Mme Joëlle MANDEL, Président Et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.