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TJ 97416, 3 juill. 2026, RG 26/00758


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00758
Lieu / cour
tj97416
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a4d2d7793c619cd1f7b6cc5

Texte de la décision

5,661 caractères

N° RG 26/00758 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBI7I - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Juillet 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 03 Juillet 2026

N° RG 26/00758 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBI7I
NAC : 50B

Jugement rendu le 03 Juillet 2026

ENTRE :

S.A.R.L. EGI MARCHE INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 juin 2026 et prorogé 03 Juillet 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort


Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Guillaume ALBON
le :

N° RG 26/00758 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBI7I - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré selon l’article 659 du CPC le 23 février 2026, la SARL [Adresse 4] a fait assigner M. [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.

Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal sur le fondement de l’article 1103 du code civil de:
- Condamner M. [N] [V] à lui verser:
-la somme de 10 700 euros, outre intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer du 3 octobre 2022,
-la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle prétend avoir livré des modulaires à M. [N] [V] lequel a versé la somme de 10 700 euros sur un montant total de 21 400 euros, tentant de se prévaloir de malfaçons mineures dans les finitions pour échapper à ses obligations. Elle ajoute que ses demandes amiables n’ont pas abouti justifiant le versement de dommages et intérêts.

M. [N] [V] n’a pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 mars 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la SARL EGI Marché international produit aux débats:
-le bon de commande de M. [N] [V] pour deux modulaires d’un montant de 21 400 euros en date du 5 mai 2022 et la facture du 3 août 2022 d’un montant de 10 700 euros,
-la sommation de payer la somme de 10 700 euros délivrée le 3 octobre 2022,
-un rapport d’expertise judiciaire établi par M. [H] le 10 mai 2024 suite à sa désignation par le juge des référés à la demande de M. [V] qui invoquait des désordres.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL [Adresse 4] rapporte la preuve de l’obligation dont elle est créancière. M. [N] [V] qui ne comparaît pas s’est acquitté de la moitié du devis. S’il a invoqué des désordres dans les travaux d’installation des modulaires par la demanderesse, il n’a manifestement pas poursuivi son action en justice, la présente instance n’ayant pas pour objet de statuer sur la responsabilité de la SARL EGI Marché international.

En conséquence, M. [N] [V] sera condamné à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 10 700 euros, outre intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer du 3 octobre 2022.

Selon l’article 1231-6 du code civil , les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la SARL EGI Marché international ne démonte pas que par sa mauvaise foi, M. [N] [V] lui a causé un préjudice indépendant du retard de paiement. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne M. [N] [V] à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 10700 euros, outre intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer du 3 octobre 2022;

Déboute la SARL EGI Marché international de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [N] [V] à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [V] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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