TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/06527
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[I] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06527 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KYT
MINUTE N° RG 26/06527 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KYT
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 07 Juillet 2026,
Nous, Pascale HAYEM, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [Q] [Y] [T] [P]
né le 28 Mars 2000 à PEREIRA
de nationalité Colombienne
assisté(e) de Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [S], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Marion DODIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Q] [Y] [T] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [Q] [Y] [T] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 26/06527 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KYT
Me Marion DODIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Q] [Y] [T] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [Q] [Y] [T] [P] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/07/2026 à 18:40 heures, demandeur d'asile le 06/07/26 à 12h03,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/07/2026 à 18:40 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 07 Juillet 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [Y] [T] [P] en zone d'attente dans l'attente d'une orientation par la préfecture de police de Paris;
Sur le moyen soulevé
Il est soutenu l'impossibilité de saisir les autorités de contrôle et que la notice d'information sur le filtrage à la frontière remise à l'intéressée mentionne deux autorités administratives non compatibles avec les conditions en zone d'attente puisqu'elles n'ont pas accès à internet ni à leur smartphone.
Que pourtant, il est mis à disposition des téléphones dans la zone d'attente ainsi que des ordinateurs notamment par le biais de la Croix Rouge.
Que s'il est vrai que sur l'enceinte aéroportuaire les téléphones munis de caméras sont écartés, les moyens de communication classiques sont réels.
Par ailleurs, il est soulevé l'absence de mention du HCR dans la notice, instance habilitée à visiter les lieux et à être contactée parles personnes.
Que cette absence de mention dans la notice ne fait pas griefs puisque toutes les instances en charge des étrangers demandant l'asile sont listées et affichées notamment dans les locaux de la ZAPI.
Que ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l’étranger", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
L'article 1 du règlement filtrage dispose que "L’objectif du filtrage est de renforcer le contrôle des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures, d’identifier tous les ressortissants de pays tiers qui sont soumis au filtrage et de vérifier, dans les bases de données pertinentes, si les personnes soumises au filtrage pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure. Le filtrage comprend également des contrôles sanitaires et de vulnérabilité préliminaires visant à détecter les personnes qui nécessitent des soins de santé, les personnes susceptibles de représenter une menace pour la santé publique et les personnes vulnérables. Ces contrôles aident à renvoyer les personnes concernées vers la procédure appropriée".
L'article 8 du règlement filtrage dispose dans le cas d'un filtrage effectué à la frontière extérieure, "le filtrage est effectué en tout lieu adéquat et approprié désigné par chaque État membre, généralement situé aux frontières extérieures ou à proximité de celles-ci ou, à défaut, en d’autres lieux situés sur son territoire .Le filtrage est effectué sans retard et, en tout état de cause, mené à bien dans un délai de sept jours à compter de l’interpellation à proximité de la frontière extérieure, du débarquement sur le territoire de l’État membre concerné ou de la présentation au point de passage frontalier (..)".
L'article 18 du règlement filtrage dispose que les étrangers qui ont introduit une demande de protection internationale sont renvoyés aux autorités compétentes pour enregistrer la demande de protection internationale à l'issue de cette phase de filtrage.
Il ressort de l’avis du Conseil d’État en date du 22 mai 2026 (avis relatif à la préparation de l’entrée en vigueur du pacte européen sur la migration et l’asile) que les étrangers peuvent, pendant la phase de filtrage, faire l’objet d’un placement en zone d’attente au regard des articles L 341-1 et L.351-1 du CESEDA interprétés à la lumière des dispositions dudit règlement, la zone d’attente pouvant constituer un lieu adéquat et approprié pour la réalisation du filtrage.
Toutefois, le conseil d’état considère que la mise en œuvre de la procédure d’asile à la frontière prévue par ce règlement ne peut pas, à elle seule, fonder une mesure de placement en zone d’attente.
Il s’évince ainsi que peut être réalisée en zone d’attente la procédure de filtrage à la frontière des demandeurs d’asile, jusqu’à ce les étrangers soient orientés vers la structure adaptée qui sera le lieu où sera menée la procédure d’asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348.
A l'audience, il déclare que le maintien en zone d'attente se passe bien. Il est venu en France parce qu'il est persécuté et qu'il pourrait être victime d'un attentat. qu'il dit ignorer qu'il avait une fiche lui interdisant l'accès au territoire jusqu'en 2030.
Il résulte de la procédure que l’intéressée a demandé l’asile à la frontière une fois admis en zone d’attente, après s’être présenté au poste frontière démuni de visa valable.
Ainsi, l'intéressé, a saisi l'OFPRA le 6 juillet 2026 après qu'il a refusé d'embarquer sur un vol à destination de BOGOTA le 4 juillet 2026.
Le filtrage est terminé depuis le 6 juillet 2026, le formulaire sur le filtrage à la frontière lui a été notifié à l'intéressé le 3 juillet 2026 en application de l'article 17 du réglement "Filtrage" susvisé. L'intéressé est donc en attente d'être orienté vers la structure adéquate, soit le centre de rétention adminisrative soit le resid'home.
Il y a donc lieu de le maintenir en zone d’attente que le temps strictement nécessaire à son orientation effective, vers un lieu d’hébergement adaptée à la mise en oeuvre de la procédure d’asile, délai qui ne peut être supérieur à la durée maximale du filtrage de 7 jours fixée par le règlement filtrage susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande de l'administration, mais uniquement pour une durée de 3 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [Q] [Y] [T] [P] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de TROIS JOURS;
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 07 Juillet 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Juillet 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Juillet 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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