TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/00469
Vérifier : TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00469 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VJN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026 MINUTE N° 26/01093
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Juin 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SAINT JUST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
ET :
La société RTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2024, la SCI SAINT JUST a consenti à la SARL RTO un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à NOISY LE SEC, 93130.
Le 3 novembre 2025, la SCI SAINT JUST a fait délivrer à la SARL RTO un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 15.540 euros.
Puis par acte du 11 mars 2026, la SCI SAINT JUST a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SARL RTO, pour voir :
- prononcer à son bénéfice la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail aux torts exclusif de la SARL RTO avec toutes conséquences de droit ;
- ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la SARL RTO du local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi que celle de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- condamner la SARL RTO à lui payer à titre provisionnel :
- une somme de 17.990,23 euros au titre des loyers dus au 10 février 2026, échéance de février 2026 incluse ;
- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;
outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026.
À l'audience, la SCI SAINT JUST sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la SARL RTO n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 3 novembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 15.540 euros.
La défenderesse n'a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 3 décembre 2025.
L'obligation de la SARL RTO de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une astreinte, la perspective d'un recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la SARL RTO sans contrepartie causant un préjudice à la SCI SAINT JUST, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
La demanderesse justifie, par la production du bail, du commandement de payer du 3 novembre 2025 et du décompte joint à l'assignation que la SARL RTO reste lui devoir au 10 février 2026 une somme de 17.990,23 euros, échéance de février 2026 incluse (loyers et indemnités d'occupation).
La SARL RTO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La SARL RTO, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI SAINT JUST la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 3 décembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la SARL RTO et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la SARL RTO à payer à la SCI SAINT JUST une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la SARL RTO à payer à la SCI SAINT JUST la somme de 17.990, 23 euros ;
Condamnons la SARL RTO à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la SARL RTO à payer à la SCI SAINT JUST la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 JUILLET 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.