TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 25/00006
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 25/00006 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RYR
Chambre 5/Section 4 - LC
Minute n° 26/01006
S.A.S. TMA SHOP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Corinne DE PREMARE de la SCP HB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
C/
S.C.I. DU BASSIN NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Louis-david ABERGEL de la SELEURL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0423
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Claire TORRES, Magistrat, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Magistrat, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Vu l’assignation signifiée le 6 février 2025 par la S.A.S. TMA SHOP,
Vu le mémoire de désistement d’instance et d’action de la demanderesse, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 8 avril 2026,
Vu le mémoire d’acceptation de ce désistement d’instance et d’action de la défenderesse, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 14 avril 2026,
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans ce cas, il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, la S.A.S. TMA SHOP s'est désistée de son instance et de son action par mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 8 avril 2026.
De son côté, la S.C.I. DU BASSIN NORD a accepté ce désistement d’instance et d’action par mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 14 avril 2026.
Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la S.A.S. TMA SHOP, et partant l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.
Conformément à l'accord des parties et en application de l’article 399 du code de procédure civile, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la S.A.S. TMA SHOP, à l’égard de la S.C.I. DU BASSIN NORD ;
CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait la S.A.S. TMA SHOP à la S.C.I. DU BASSIN NORD ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge des loyers commerciaux, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
Fait au Palais de Justice, le 07 Juillet 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE LOYERS COMMERCIAUX
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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