TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/06443
Vérifier : TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/06443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06443 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KL5
MINUTE: 26/1355
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [N]
né le 31 Janvier 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Juillet 2026.
Le 26 Juin 2026 , le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [N].
Depuis cette date, Monsieur [U] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 01 Juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 Juillet 2026.
A l’audience du 07 Juillet 2026, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Monsieur [U] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [U] [N] a été hospitalisé à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 26 06 2026 chez un patient retrouvé sur la voie publique avec gilet par balles et armes blanches multiples.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent des idées suicidaires, des pulsions sexuelles, des idées délirantes de complot.
L’avis motivé du 03 07 2026 mentionne « patient de bon contact, présentant une désorganisation psychomotrice. Accélération psychique. Logorrhéique. Idées délirantes de persécution. Il rapporte des idées suicidaires récurrentes. »
A l’audience, il explique qu’il n’a pas de chaussure, il vient d’avoir des chaussons ; il a été témoin de maltraitance institutionnelle car des chambres sont fermées ; il se sent bien depuis qu’il est hospitalisé, les médicaments ont un bon effet sur lui par rapport ses idées suicidaires, il trouve que ça fonctionne très bien ; il explique qu’il a toutefois encore des insomnies ; il est suivi au CMP ; il pense qu’il peut être suivi en ambulatoire et il prendra le traitement qui lui sera donné ;
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Juillet 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.