TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/06454
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/06454 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KN7
MINUTE: 26/1356
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [G]
né le 17 Juillet 2002 à [Localité 1] (CONGO)
DIRP
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
présent (e) assisté (e) de Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
LA CURATRICE
ATR LA SAUVEGARDE 93
Mme [Q] [D]
Absent(e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 2]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Juillet 2026.
Le 26 Juin 2026, le représentant de l’Etat a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [G] .
Depuis cette date, Monsieur [R] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [R] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 01 Juillet 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 Juillet 2026.
A l’audience du 07 Juillet 2026, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Monsieur [R] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [R] [G] a été hospitalisé par décision du représentant de l’état selon arrêté préfectoral du 26 06 2026 à l’issue d’une garde à vue faisant suite à des violences commises sur des agents de sécurité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent que le contact est mauvais et sa pensée est désorganisée. Il existe un vécu d’hostilité et de persécution probablement sous-tendu par un mécanisme hallucinatoire ; il tient un discours ralenti et délirant à thématique polymorphe et son humeur est fluctuante.
L’avis motivé du 06 07 2026 indique que son discours est pauvre et délirant. Le délire est mal systématisé, avec une adhésion totale au délire. Il présente une désorganisation psycho-comportementale avec un repli autistique. Le patient est dans le déni de ses troubles et peut se montrer opposant à la prise en charge. Il est mentionné un risque non négligeable au passage à l’acte hétéro agressif.
A l’audience, il indique qu’il se sent bien mais il est fatigué par le traitement ; il a déjà été hospitalisé par le passé ; il est d’accord pour rester hospitalisé ;
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 07 Juillet 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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