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TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/06499


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Date
07/07/2026
Numéro
26/06499
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a4d3f5793c619cd1f7fc4ad

Texte de la décision

5,374 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/06499 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KWE
MINUTE: 26/1360

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [P] [V]
née le 31 Août 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Juillet 2026.

Le 29 Juin 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [V].

Depuis cette date, Madame [P] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 03 Juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 Juillet 2026.

A l’audience du 07 Juillet 2026, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [P] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [P] [V] a été hospitalisée à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 29 06 2026.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent une désorganisation du discours hallucinatoires, accoustico-verbales et intrapsychiques, un ralentissement psychomoteur important, plusieurs symptômes de la lignée catatonique avec une échopraxie.

L’avis motivé du 06 07 2026 mentionne un discours peu spontané mais cohérent dans sa structure. La patiente rapporte des hallucinations intrapsychiques envahissantes, associées à des idées de référence, ainsi qu'à un important sentiment de culpabilité et de honte. Elle verbalise des idées envahissantes à thématique de pénétration sexuelle, vécues comme une menace imminente en présence des hommes, génératrices d'une anxiété intense et d'une détresse psychique significative.

A l’audience, elle indique qu’il commence à y avoir une amélioration mais qu’elle s’ennuie ; elle est suivie par un psychiatre et a arrêté son traitement (certains médicaments) pendant 1 mois ; elle voudrait avoir un suivi chez elle c’est-à-dire chez ses parents ;

Il résulte des pièces du dossier que Madame [P] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une expertise telle que sollicitée au regard des constatations médicales précises et dénuées d’ambiguïté.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [V].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande d’expertise

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Juillet 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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