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TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 25/02209


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Date
06/07/2026
Numéro
25/02209
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi référé
Type
other
Id
6a4d3f5b93c619cd1f7fc4c4

Texte de la décision

11,312 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

N° RG 25/02209 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33EQ

Minute : 26/33

Madame [W] [Z] [F] [A]
Représentant : Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 121
Monsieur [U] [Y] [X]
Représentant : Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 121

C/

Madame [L] [P]

Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Me Asma FRIGUI

copie exécutoire délivrée le
à

Maître Thierry BAQUET

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Madame [W] [Z] [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

DÉBATS :

Audience publique du 06 Juillet 2026

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 13 juillet 2023, M. [U] [X] et Mme [W] [A] ont acquis de Mme [L] [P] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice en date des 17 septembre 2025, M. [U] [X] et Mme [W] [A] ont fait assigner Mme [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, statuant en référé, à l’audience 2 février 2026, au visa des articles 145, 834 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
Désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de :
Convoquer les partiesSe faire communiquer et examiner tous les documents utiles,Se rendre sur place au [Adresse 5],Décrire l’état général de l’installation électrique,Rechercher l’origine des désordres allégués,Dire si le tableau électrique fourni par Mme [P] est de bonne qualité, aux normes et si la pose a été réalisée dans les règles de l’art,Déterminer les travaux de remise en état à entreprendre et en chiffrer le coût,Donner son avis et chiffrer tous les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance par les demandeurs,Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les quatre mois de la saisine,
Dire que toutes difficultés éventuelles seront tranchées par le juge chargé du contrôle des expertises,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans tel délai de l’ordonnance à intervenir,
Condamner Mme [P] à verser à M. [X] et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, M. [U] [X] et Mme [W] [A] font valoir que dès leur emménagement courant juillet 2023 dans la maison qu’ils venaient d’acheter, ils ont constaté de nombreux dysfonctionnements électriques, que pourtant la venderesse avait déclaré lors des visites que des travaux avaient été exécutés, notamment le changement du tableau électrique, par un professionnel, qu’ils se sont rapprochés de leur protection juridique qui a fait diligenter une expertise et a ensuite adressé une courrier à Mme [P] afin de trouver une solution amiable.
A l’audience du 2 février 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 8 juin 2026 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
A l’audience du 8 juin 2026, M. [U] [X] et Mme [W] [O] qui se sont fait représenter, ont maintenu les termes de leur assignation. Ils ont indiqué que si le diagnostic de performance énergétique faisait état de problèmes électriques, l’ampleur de ces problèmes justifie la réalisation d’une expertise. Interrogés sur la compétence matérielle du tribunal de proximité, ils ont précisé que le montant du litige au fond serait inférieur à 10 000 euros eu égard au montant du devis réalisé. Sur le refus de l’expertise par Mme [P], ils ont fait valoir que ce seront eux qui verseront la rémunération de l’expert dans le cadre de cette procédure de référés.

Mme [L] [P], s’est fait représenter par son conseil, a, par conclusions visées par le greffe et développées oralement, demandé au juge des référés de :
Débouter M. [U] [X] et Mme [W] [A] de toutes leurs demandes,
Les condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a indiqué s’opposer à la demande d’expertise relevant que les demandeurs l’ont assignée plus de deux ans après leur acquisition et qu’au moment de l’achat ils étaient parfaitement informés de l’état de l’installation électrique, qu’en effet, avant la vente elle avait fait procéder à un état de l’installation électrique par la société DIEXPERTIS et que ce rapport a été porté à la connaissance des acquéreurs et annexé à l’acte de vente, qu’il est indiqué page 16 que l’installation électrique a été réalisée il y a plus de 15 ans et qu’elle comporte « les anomalies suivantes » que l’acte de vente énumère, que dans ce même acte « l’acquéreur déclare être informé des risques encourus et vouloir faire son affaire personnelle de la remise en état de l’installation » (page 17), que les parties avaient convenu que Mme [P] ferait changer le tableau électrique, ce qu’elle a fait, que les acquéreurs n’ont pas souhaité la réalisation d’un nouveau diagnostic après ce changement, qu’ils ont donc acheté le bien en toute connaissance de cause.
Mme [P] a ajouté que, dès lors que l’acte de vente prévoit que le vendeur ne sera tenu à aucune garantie en ce qui concerne soit le défaut d’alignement soit l’état des biens soit les vices de toute nature apparents ou cachés, les acquéreurs qui ne peuvent poursuivre la responsabilité de leur venderesse n’ont aucun intérêt à faire réaliser une expertise. Enfin, elle a observé que l’expert de l’assureur a conclu qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable puisque les acquéreurs étaient parfaitement informés de l’état de l’installation du système électrique.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il en résulté qu’une expertise peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime d’établir la preuve de fait et si un litige est susceptible d’opposer les parties devant une juridiction.
En l’espèce, l’expertise demandée concerne l’installation électrique de la maison vendue par Mme [P] à Mme [A] et M. [X]. Il ne peut y avoir de litige entre les parties que si les acquéreurs disposent d’une action contre leur venderesse au titre des désordres sur l’origine desquels il est demandé à l’expert d’émettre un avis et de déterminer les travaux de remise en état.
Alors que Mme [P] a fait valoir qu’il n’existait aucun motif permettant au demandeur de lui reprocher un manquement au titre des dysfonctionnements électriques allégués, Mme [A] et M. [X] n’ont pas spécialement caractérisé le motif légitime ni n’ont donné aucun élément sur le litige qu’ils pourraient élever contre elle, se contentant de faire valoir que le coût de l’expertise sera mis à leur charge par la présente décision.
Or, les dysfonctionnements de l’installation électrique sont mentionnés dans le diagnostic de la société DIEXPERTS porté à la connaissance des acquéreurs avant la vente repris dans l’acte de vente. L’expert amiable, dont les conclusions ont été versées aux débats par Mme [A] et M. [X], a indiqué que « le diagnostic réalisé à la demande de Mme [A] et M. [X] par l’entreprise CAPDIAD est relativement similaire sur la nature des conclusions » et il a ajouté qu’il ne retenait pas le compte rendu réalisé par l’entreprise [S] en date du 27 octobre 2023, « dans la mesure où cette prestation ne relève pas d’une entreprise spécialisée en diagnostic électrique. Les demandeurs ne produisent donc pas d’élément de nature à faire douter de l’inexactitude du diagnostic initial porté à leur connaissance
La seule modification intervenue postérieurement au diagnostic de la société DIEXPERTS est le changement du tableau électrique, Il était prévu que postérieurement au diagnostic de la société DIEXPERT Mme [N] fasse changer le tableau électrique. Dans l’acte de vente il est précisé page 17 « l’acquéreur déclare avoir vu que le tableau électrique a été changé », et une facture a bien été jointe à l’acte de vente comme prévu par la promesse de vente.
L’acte de vente, page 24, stipule que « l’acquéreur prendra le bien objet des présentes dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur pour quelque cause que ce soit… De même le vendeur ne sera tenu à aucune garantie en ce qui concerne soit le défaut d’alignement, soit l’état des biens et les vices de toutes nature apparents ou cachés, insectes ou parasites ou végétaux parasitaires dont ils peuvent être affectés. »
Ainsi, Mme [A] et M. [X] qui étaient informés des dysfonctionnements électriques existants, qui ont constaté le changement du tableau électrique et qui ne peuvent agir en garantie des vices cachés contre Mme [N] ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. » Ils seront donc déboutés de leur demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] et M. [X], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance. Ils seront en conséquence déboutée de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [N], les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [W] [A] et M. [U] [X] de l’ensemble de leurs demandes principales comme accessoires,

Condamne Mme [W] [A] et M. [U] [X] aux entiers dépens de l’instance,

Condamne Mme [W] [A] et M. [U] [X] à payer à Mme [L] [P] la somme de 500 euros au titre de frais irrépétibles,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 6 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

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